Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 juil. 2025, n° 2515419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Elle soutient que :
Cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article L. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et sollicite subsidiairement une substitution de motif et de base légale, la décision litigieuse pouvant aussi être fondée sur les articles L. 551-15 3° et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Charroux, représentant Mme B… assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… par Me Charroux a été enregistrée le 25 juin 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante russe née le 9 septembre 1974 demande l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 27 avril 2022 et n’a sollicité l’asile que le 27 mai 2025. Mme B… ne fait état d’aucun élément particulier et légitime justifiant qu’elle présente sa demande d’asile plus de trois ans après son entrée en France et en tout état de cause au-delà des 90 jours prévus par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que la requérante a signé qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 552-6 du même code : « Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 121-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1. / (…) ».
Mme B… qui reconnaît les faits motivant la décision attaquée, se borne à affirmer que la décision litigieuse ne tient pas compte des obstacles administratifs liés à son changement de nom et à soutenir, sans plus de précision, que cette situation ne tient pas compte de sa situation personnelle. Par les moyens qu’elle invoque ainsi, elle ne conteste pas valablement la légalité de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée sans qu’il soit besoin de procéder à une substitution de motif ou de base légale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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