Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 24 février 1999, déclare être entré en France le 2 février 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde puis a bénéficié, à sa majorité, de contrats de jeune majeur conclus avec le même service. Le 2 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet, le 2 juin 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A…, entré en France en février 2017, a obtenu le brevet d’études professionnelles dans la spécialité logistique et transport en juillet 2019 avec la mention très bien. En juillet 2020, il a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité logistique avec, toujours, la mention très bien. A l’issue de l’année universitaire 2023, il s’est vu délivrer une licence de géographie et aménagement ainsi qu’un diplôme d’études universitaires mention géographie et aménagement, parcours type géographie de l’aménagement et de l’environnement. Enfin, à la date de la décision attaquée, il était inscrit en première année de master Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) au sein de l’université de Bordeaux. En outre, le requérant, qui est entré en France mineur, est hébergé à titre gratuit. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l’ancienneté de son séjour et de l’excellence de son parcours scolaire puis étudiant, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour en qualité d’étudiant afin de lui permettre d’achever ses études, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 2 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Lanne, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Tarif réduit ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Statut ·
- Légalité externe ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Erreur ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Togo ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Environnement ·
- Comités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'expertise ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Décret ·
- Mode de vie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Profession ·
- Chirurgie ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt domaniale ·
- Bois ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Industriel ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Privé ·
- Accès ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Incompatible
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.