Annulation 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2512752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Rochat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans un examen individuel de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat, magistrat désigné,
- les observations de Me Rochat, représentant M. C…, en présence de Mme B…, interprète en langue albanaise par téléphone assistant M. C….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar né le 11 décembre 2002, déclare être entré en France le 10 mars 2025 avec ses parents. Ses parents ont déposé pour son compte une demande d’asile le 27 novembre 2025. Par la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Ces dernières dispositions prévoient que la demande d’asile doit être présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
Il ressort de la décision attaquée que pour refuser au requérant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ses parents et son frère qui ont obtenu le 11 mars 2025 des rendez-vous au guichet unique de la préfecture le 13 mai 2025, la demande du requérant n’a pas été enregistrée en raison de l’incapacité de ce dernier à exprimer sa demande. Par courriel du 28 mai 2025, le bureau de l’asile – guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Isère a indiqué aux parents du requérant la nécessité de détenir une habilitation pour que la demande d’asile présentée au nom de leur fils puisse être enregistrée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 4 juillet 2025 et du jugement d’habilitation familiale du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 novembre 2025 que M. C… a gardé des séquelles majeures physiques et cognitives suite à un accident justifiant d’habiliter ses parents à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne. Il résulte de ce qui précède que la famille du requérant ayant diligenté des démarches en vue de l’obtention de l’asile pour le requérant dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours, la nécessité de saisir le juge des contentieux de la protection et le délai d’obtention d’un jugement d’habilitation familiale doivent être regardés comme constituant un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… au motif qu’il n’avait pas respecté, sans motif légitime, le délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 précité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de M. C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
L’État n’est pas partie à l’instance qui oppose M. C… à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Rochat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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