Annulation 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 14 août 2024, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C A, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande de titre en février 2021 et qu’il a entrepris des démarches sur le site de l’ANEF en mai 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Oreggia, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, révélant un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A, dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa,
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1980, entré en France, pour la dernière fois, le 29 janvier 2020, a été interpellé le 25 juillet 2024 lors d’un contrôle de police. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du même jour, non contesté, le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu qu’il était entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, sans être en possession des documents et visa exigés par la législation. Il ressort toutefois des pièces produites tant par le requérant que par le préfet du Var, ainsi que du mémoire en défense, que M. A justifie être entré en France le 29 janvier 2020 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples autorisant des séjours d’une durée maximale de 90 jours, valable du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. En application de ces dispositions, le présent jugement, implique nécessairement mais seulement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il implique également qu’il soit mis fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence prononcée le 26 juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de retour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet du Var de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence prononcée le 26 juillet 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
M. BD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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