Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Presle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle indique qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité qui fonde l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est recevable à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il y a lieu de substituer le fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français en litige ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. B… n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30 en présence de M. Morelière, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 novembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Allier, qui disposait en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et interdisant M. B… de retour sur le territoire français comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elles ne sont pas suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Selon l’article
R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable qui assure une application exacte des stipulations conventionnelles : « La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ». L’article R. 211-33 du même code prévoit que : « La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé (…) ». Il en résulte que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Allier s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B… soutient qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités italiennes, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la régularité de son entrée sur le territoire français était subordonnée à la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le requérant que ce dernier a souscrit une telle déclaration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, il n’y a pas davantage lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet.
6. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas saisi le préfet de l’Allier d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs et de la circonstance qu’il est titulaire d’une licence en sciences physiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que son entrée sur le territoire français, le 20 août 2025 selon ses déclarations, est très récente. M. B… est en outre célibataire, sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par l’intéressé que ce dernier serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Allier a relevé que le risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français était établi dans la mesure où l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que, démuni de document transfrontière en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
11. Si M. B… soutient que le préfet a relevé que son comportement n’est pas de nature à représenter une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire. Si M. B… conteste en outre être entré irrégulièrement sur le territoire français, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Enfin, M. B… ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée, tirés de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. La situation personnelle du requérant, rappelée au point 8, ne constitue pas des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs. En l’espèce, compte tenu du caractère très récent de son entrée sur le territoire français et de l’absence de liens intenses, stables et anciens qu’il est susceptible d’avoir noués sur ce territoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
14. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
16. D’une part, en se bornant à soutenir que le préfet de l’Allier ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, M. B… n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective de son éloignement.
17. D’autre part, la circonstance que M. B… présente des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence.
18. Enfin, si M. B… soutient que la durée de l’assignation à résidence et les modalités de mise en œuvre, en particulier l’obligation qui lui est faite de se présenter aux services de gendarmerie deux fois par semaine, sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations.
19. En dixième lieu, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle il est recevable à demander son admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l’ensemble des décisions contestées.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions précitées du préfet de l’Allier du 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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