Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2531791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 11 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Maréchal, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 de la maire de Paris portant sanction disciplinaire d’exclusion du service pour une durée de neuf mois, dont trois mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer provisoirement dans les effectifs de la ville dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa rémunération est suspendue du fait de l’entrée en vigueur de la sanction disciplinaire la visant au 1er septembre 2025, que le bénéfice du RSA lui a été refusé et qu’elle ne peut percevoir les indemnités journalières liées à son arrêt maladie en raison de son exclusion de fonctions ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 juin 2025 :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la requérante n’a pas été informée de son droit de garder le silence au cours de la phase pré-disciplinaire, que le conseil de discipline a été présidé par une personne incompétente et que la composition de ce conseil de discipline n’était pas régulière et a méconnu le principe de parité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence doit être renversée dès lors qu’elle ne justifie pas d’une privation totale de revenus et que le rétablissement de la requérante dans ses fonctions compromettrait gravement l’organisation du service et l’équilibre de la collectivité des agents ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2524367 enregistrée le 23 août 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Maréchal, pour Mme D…, qui reprend les termes de ses écritures ;
- et les observations de M. C…, pour la Ville de Paris, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, cadre de santé titulaire de la Ville de Paris, responsable d’établissement de la résidence autonomie « Le Petit Rémouleur » depuis le 19 novembre 2021, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d’une période de sursis de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a pris ses fonctions de responsable d’établissement à la résidence autonomie « Le Petit Rémouleur » en janvier 2022, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et qu’une enquête disciplinaire a été diligentée à son encontre en septembre 2022, à la suite de plusieurs plaintes d’agents intervenues à l’été 2022. La décision contestée de la maire de Paris portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis est fondée sur des motifs tenant notamment à de « graves difficultés relationnelles » de Mme D… avec les agents placés sous son autorité ainsi qu’avec les résidents et les intervenants extérieurs, à un management « vexatoire et autoritaire » caractérisé par des « cris et des menaces » récurrents, générant un climat de « stress important, de peur et de souffrance au travail », et à des « dysfonctionnements dans l’organisation du travail ». Eu égard à la nature du service public assuré par l’établissement que dirige Mme D… et au public accueilli au sein de la résidence, constitué de personnes âgées particulièrement vulnérables, de telles circonstances, qui sont corroborées par des témoignages nombreux et circonstanciés, et ne sont pas sérieusement contestées, sont de nature à estimer que le rétablissement de la requérante dans son emploi, même à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, ferait peser une charge particulièrement lourde sur l’intérêt général. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, s’apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Maréchal et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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