Rejet 26 février 2026
Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2607996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2026, N° 2604452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est imminente, dès lors qu’il est placé en centre de rétention ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et à son droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2026, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B…, ressortissant congolais né le 30 avril 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par une décision n° 2604452 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté le recours formé par M. B… contre ces deux arrêtés. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. B…, dont le recours contre les arrêtés du 10 février 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été rejeté par une décision de la magistrate désignée du tribunal administratif du 26 février 2026, se prévaut de la survenance, depuis cette date, de l’élément nouveau constitué par un courrier en date du 16 mars 2026 du Comité pour la santé des exilés, qui fait état de la gravité de son état de santé et de l’indisponibilité d’un traitement adapté à celui-ci dans son pays d’origine. Le requérant indique que cette analyse n’a pu lui être fournie, d’abord par courriel, que le 27 février 2026, et soutient que l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois des termes mêmes du document produit, intitulé « Argumentaire du COMEDE », que celui-ci propose un commentaire de la situation de l’intéressé qui s’appuie sur deux certificats médicaux antérieurs à la décision de la magistrate désignée du tribunal administratif du 26 février 2026. Il ne peut donc être regardé comme constituant un élément nouveau concernant sa situation personnelle. En tout état de cause, compte tenu des allégations très générales relatives à l’état du système de soins au Congo-Brazzaville qu’il contient, le courrier en date du 16 mars 2026 est insuffisant pour établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine.
5. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Aide
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Erreur ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Légalité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Retard ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Défaillance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Réception
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien
- Vaccination ·
- Région ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Prudence ·
- Centrale ·
- Europe ·
- Ventilation ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.