Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2304119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique
- les observations de Me de Almeida substituant Me Cacciapaglia, représentant
Mme B… ;
- et les observations de Me Benmerad substituant Me Cazin, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, assistante familiale agréée depuis le 18 octobre 2005, disposait depuis 2010 d’un agrément l’autorisant à accueillir deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à titre permanent et exerçait ses fonctions au sein de l’association Jean Cotxet.
A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale pour maltraitance la concernant, son agrément a été suspendu par une décision du 25 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise pour une durée de quatre mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. (…) ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. L’article L. 421-6 du même code énonce que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
4. Pour suspendre l’agrément de Mme B…, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise s’est fondée sur l’existence d’une enquête pénale en cours la concernant pour des faits de maltraitance. Toutefois, si des faits caractérisant une suspicion de maltraitance peuvent effectivement justifier, au nom de l’urgence, la suspension d’un agrément d’assistant familial dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants accueillis, il ressort des pièces du dossier que ces faits trouvent leur origine dans un incident à caractère sexuel ayant eu lieu le
3 août 2022 entre deux jeunes enfants placés auprès de Mme B…, laquelle y a mis fin et l’a immédiatement signalé à son employeur, ce dernier en ayant informé la PMI trois mois plus tard. Dans ces conditions, alors qu’aucun autre fait n’est reproché à Mme B…, la seule allégation de l’existence d’une enquête pénale, dont la réalité n’est même pas établie, ne permettait pas de considérer que les faits en litige, signalés par la requérante elle-même, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier l’intervention en urgence de la décision de suspension d’agrément en litige, intervenue plus de cinq mois après l’incident qui lui est reproché, et ce alors que la prise en charge des mineurs par Mme B… était considérée comme satisfaisante et que la requérante n’accueillait plus, à cette date, aucun mineur ou majeur de moins de vingt et un ans depuis plus d’un mois. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que cette décision de suspension d’agrément est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a suspendu l’agrément de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de son caractère provisoire, la décision attaquée du 25 janvier 2023 prise par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, pour une durée de quatre mois, a cessé de produire ses effets. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise au titre des frais exposés par Mme B…. Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au même titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 25 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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