Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 22 août 2024 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de retrait des points liés à l’infraction commise le 19 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le point attaché à l’infraction du 19 avril 2021 et le stage suivi les 25 et 26 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il a été relaxé des faits relatifs à l’infraction du 19 avril 2021 et qu’il peut prétendre en conséquence au bénéfice de son ancien permis ainsi que celui du stage de reconstitution suivi.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur rappelle que par courrier du 19 novembre 2025, il a indiqué au requérant que le bénéfice du permis obtenu en 2015 supposait qu’il renonce à celui obtenu le 13 septembre 2024.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’obtention d’un permis probatoire fait obstacle, à défaut d’option dans les délais impartis, à la restitution de l’ancien permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte des indications du relevé d’information intégral établi à la date du 19 novembre 2025 que l’infraction commise le 19 avril 2021 a été complété de la mention « RESTI » dès lors que M. A… avait été relaxé des faits qui lui étaient reprochés. Les conclusions afférentes sont donc sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, d’abord, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, ensuite, des retraits justifiés par des infractions non prises en compte par cette décision, y compris celles commises en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues à l’article L. 223-5 II du code de la route, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
3. Une décision 48SI du ministre de l’intérieur notifiée le 22 août 2024 a invalidé le permis de conduire initial de M. A…. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension du fait de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2021 conduisant au constat d’un capital redevenant positif et lui permettant de prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 25 et 26 octobre 2024. Celui-ci a cependant obtenu depuis un permis de conduire probatoire affecté de six points le 13 septembre 2024. Par le présent jugement, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de restitution du point retiré à la suite de l’infraction commise le 19 avril 2021.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier relevé d’information intégral produit, que le permis de conduire initial puis le permis de conduire probatoire de l’intéressé ont fait l’objet de plusieurs retraits de points ne conduisant cependant pas au constat d’un capital négatif et qui serait même égal à 7 selon les indications non contredites du ministre. Il résulte de ce qui précède que le capital du permis de conduire compte un point et, dès lors, la décision 48SI notifiée le 22 août 2024 doit être annulée.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. Une même personne ne saurait cependant disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
6. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
7. Si le requérant souhaite que son nouveau permis soit échangé contre son permis initial, il devra le faire savoir à l’administration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 22 août 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’accorder à M. A… le bénéfice du stage de reconstitution suivi les 25 et 26 octobre 2024 dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le requérant est informé que, s’il souhaite que son nouveau permis soit échangé contre son permis initial, il devra le faire savoir à l’administration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
L. Touïl
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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