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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2519373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… Princesse B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accélérer l’instruction de sa demande en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence anormalement longue de l’administration la place dans une situation psychologiquement, professionnellement, financièrement et humainement précaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permettra de prouver la régularité de son séjour.
Par la transmission d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrée le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Par réponse, datée du 25 février 2026, à une demande de maintien de requête adressée le 11 février 2026, Mme A… Princesse B… informe le tribunal de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2029 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Princesse B…, ressortissante camerounaise né le 2 avril 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 4 juillet 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 31 juillet 2025, valable jusqu’au 30 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accélérer le traitement de sa demande en lui délivrant une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… s’est vue délivrer, le 9 décembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle valide du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2029. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Princesse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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