Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 mars 2026, n° 2404829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl Geray Avocats (Me Geray), demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 6 080 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’absence de communication de son entier dossier médical ;
2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner les hospices civils de Lyon aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de 1 000 euros ;
4°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il soutient que :
- le retard dans la communication de son dossier médical constitue une faute de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon à son égard ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 5 000 euros, et l’a contraint à engager des frais pour se faire accompagner lors des opérations d’expertise, pour un montant de 1 080 euros dont il est fondé à demander le remboursement ;
- les frais d’expertise judiciaire, qui ont été engagés du fait de l’absence de communication de son dossier médical, doivent être mis à la charge des hospices civils de Lyon.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui, par un courrier du 18 juin 2024, a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, les hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Lantero et Associés, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- aucune faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ne peut leur être reprochée, dès lors que M. B… a obtenu la communication de l’intégralité de son dossier médical au moment de la réalisation des opérations d’expertises, soit dans un délai raisonnable lui permettant de connaître les détails de sa prise en charge ;
- la demande indemnitaire du 20 septembre 2022 ne tendait pas à la communication de son dossier médical mais à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon au titre d’un prétendu retard de prise en charge médicale, et dans laquelle la mère du requérant reconnait avoir eu accès au dossier médical de son fils ;
- le requérant disposait d’autres procédures que celle d’introduire un référé expertise pour obtenir la communication entière de son dossier médical, ce qu’il n’a pas fait ;
- la procédure de référé avait pour seul objectif d’examiner si la prise en charge de M. B… a été conforme aux règles de l’art, et ne concernait pas une problématique de communication de dossier médical ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice moral allégué ;
- le requérant ne peut solliciter le remboursement des frais d’assistance à expertise par son médecin-conseil dès lors que l’expertise n’a aucun lien avec la communication de son dossier médical.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 par une ordonnance du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bardy, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 24 juillet 1997, a été victime d’une chute d’une falaise le 11 juin 2022. Il a été pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours qui l’a transporté le soir-même à l’hôpital Lyon Sud des hospices civils de Lyon (HCL), où il est resté hospitalisé jusqu’au 28 juin 2022. Par un courrier du 16 mai 2024, il a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL pour obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison du délai déraisonnable de communication de son entier dossier médical qu’il avait sollicité en juillet 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 6 080 euros en réparation de ses préjudices, et de mettre les frais de l’expertise judiciaire, qui a été réalisée à sa demande, à la charge des HCL.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, (…) par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. ». Aux termes de l’article L. 1112-1 du même code : « I.- Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne (…). ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 7 juillet 2022, la mère de M. B… a sollicité auprès des HCL la communication de l’intégralité du dossier médical de son fils, au nom de ce dernier, en lien avec son hospitalisation à l’hôpital Lyon Sud entre le 11 juin et le 28 juin 2022. Il n’est pas contesté que la première réponse des HCL, qui ont transmis six documents, accompagnés de deux avis de prépaiement, ne constituait pas l’intégralité du dossier demandé. Il n’est pas davantage contesté que le courrier des HCL du 31 août 2023, répondant à celui de la mère du requérant du 20 septembre 2022 interrogeant la prise en charge de son fils, n’était assorti d’aucune pièce médicale. Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 9 novembre 2023, M. B… a renouvelé sa demande de communication de son entier dossier médical, à laquelle les HCL ont répondu à une date non précisée en transmettant de nouveaux documents, dont un compte rendu d’électroneuromyogramme du 27 juin 2022, expressément sollicité dès la demande initiale. Il résulte toutefois de l’instruction que cette seconde production n’était toujours pas complète puisque, dans le cadre de la réalisation des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseil de M. B… a renouvelé sa demande de communication de l’entier dossier médical de son client le 22 février 2024, et que les HCL et leur conseil ont alors transmis à M. B…, à son conseil et à l’expert, entre le 27 février et le 4 mars 2024, plusieurs nouveaux documents médicaux relatifs à l’hospitalisation concernée, dans la perspective de la réunion d’expertise du 12 mars 2024. M. B… reconnaît qu’à cette date, et comme cela a été relevé par l’expert dans son rapport, la communication de son dossier médical était enfin complète.
Eu égard au délai de plus de dix-huit mois qui s’est écoulé entre sa première demande et le caractère complet des communications successives des éléments composant son dossier médical, et alors que les HCL ne se prévalent d’aucune circonstance les ayant empêchés de communiquer ces pièces lors des demandes antérieures, un tel délai de communication apparaît déraisonnable et constitue dès lors une faute engageant la responsabilité des HCL à l’égard de M. B…, à raison des préjudices directs et certains qui en ont découlé.
Sur les préjudices :
S’agissant des frais d’assistance à expertise :
M. B… soutient que l’absence de communication de son dossier médical l’a contraint à engager des frais d’assistance par un médecin-conseil durant les opérations d’expertise, et demande à être indemnisé à ce titre à hauteur de 1 080 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la requête en référé-expertise introduite par l’intéressé, produite en défense, que cette expertise portait exclusivement sur sa prise en charge médicale par les HCL suite à son accident, et non sur l’absence de production de son dossier médical. Il résulte également du rapport d’expertise produit par le requérant, que l’expert a pu bénéficier en temps utile du dossier médical et ne se prononce que sur sa prise en charge médicale. Enfin, M. B… n’établit aucunement que, s’il avait eu communication plus rapide de son entier dossier médical, il n’aurait pas eu besoin de l’assistance d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise, un tel accompagnement ne se réduisant pas à la lecture desdites pièces médicales mais aussi à leur interprétation et discussion. Dès lors, les frais d’assistance durant l’expertise sont dépourvus de tout lien avec la faute tenant au délai de communication de l’entier dossier médical de M. B…, et sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que le retard des HCL, tel que développé au point 3, à transmettre à M. B…, malgré ses relances, l’ensemble des pièces de son dossier médical, qui lui aurait permis de connaître et d’apprécier de manière complète sa prise en charge médicale, lui a causé un stress constitutif d’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant les HCL à verser à M. B…, en réparation, la somme de 500 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
Comme il a été dit au point 5, l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 29 janvier 2024, et dont les frais ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 14 mai 2024, avait pour seul objet la prise en charge médicale de M. B… lors de son hospitalisation aux HCL suite à son accident, et est dépourvue de tout lien avec le délai de communication de son dossier médical. Les frais liés à cette expertise sont par suite dépourvus de tout lien avec la présente instance, dont ils ne constituent pas des dépens. Les conclusions de la requête tendant à ce que ces frais soient mis à la charge des HCL ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des HCL la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B… une somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux hospices civils de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
10032026
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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