Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 août 2025, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. D C et Mme A B, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de les orienter vers un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les orienter, ainsi que leur fille mineure, vers un hébergement d’urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à hébergement dans le dispositif national d’accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré l’offre de prise en charge de l’OFII dans le cadre des conditions matérielles d’accueil, qu’ils ont acceptée, et malgré leurs relances, ils ne bénéficient pas d’un hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; ils ont sollicité à plusieurs reprises, en vain, le 115 ; cette situation, qui dure depuis le mois de mai 2025, provoque un état de dénutrition chez leur fille âgée de 4 ans ; leur détresse sociale ne cesse de s’aggraver ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au respect de la dignité humaine desquels découle le droit à un hébergement, que ce soit dans le cadre de l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil émise par l’OFII et qu’ils ont acceptée, ou de l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : la famille se trouve dans une situation de grande détresse matérielle, sociale, médicale et sanitaire, l’allocation pour demandeur d’asile ne leur permettant pas de se loger par leurs propres moyens ; l’état de santé de leur enfant de quatre ans ne cesse de se détériorer en raison du fait qu’ils vivent dans la rue depuis trois mois ; les conséquences physiques et psychologiques de cette situation sont lourdes ; l’absence d’orientation vers un hébergement d’urgence de l’ensemble de la famille s’apparente à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’ils ont signé une offre de prise en charge et se sont vu remettre une carte d’allocation pour demandeur d’asile sur laquelle une allocation majorée, en l’absence d’hébergement, leur est versée et que leur situation est en cours d’orientation, une place d’hébergement ayant été trouvée à Toulouse et devant leur être notifiée dans les meilleurs délais ; la famille peut bénéficier du suivi médical qui lui est nécessaire en qualité de demandeur d’asile grâce au dispositif de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation à l’issue de laquelle Mme B n’établit pas leur avoir retourné le certificat médical complété par un médecin de son choix, qu’ils n’établissent pas que l’allocation pour demandeur d’asile majorée serait insuffisante pour leur permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé le temps de leur orientation, et qu’ils bénéficient d’un accompagnement social et administratif au sein de la structure de premier accueil CVH situé à Toulouse ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la dignité humaine, dès lors qu’ils peuvent faire appel à d’autres dispositifs prévus en droit interne pour leur prise en charge.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 11h en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sarraute ;
— et les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, qui a précisé ses conclusions relatives aux frais irrépétibles en cas d’absence d’admission à l’aide juridictionnelle en les dirigeant à la fois contre l’Etat et contre l’OFII, et a repris les moyens contenus dans ses écritures, en les complétant par un rappel du contexte de canicule sévissant sur le département de la Haute-Garonne et en précisant que les requérants étaient toujours sans logement et que l’allocation pour demandeur d’asile, même majorée, ne leur permettait pas de trouver une solution dans le parc privé.
L’OFII et le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B qui ont signé une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil le 16 mai 2025 sont dépourvus de domicile et, faute d’hébergement d’urgence, vivent à la rue et que cet état de fait a conduit à une dégradation de l’état de santé de leur fille âgée de quatre ans, chez laquelle un médecin du centre communal d’action sociale de Toulouse a constaté le 6 août 2025 « un état nutritionnel insuffisant en raison des conditions de vie très stressantes qu’elle subit depuis trois mois : elle dort dans un parc public parmi une population violente ». Il résulte également de l’instruction que le bénéfice de l’allocation majorée ne leur a pas permis de trouver un hébergement temporaire et que leurs appels au 115 sont restés vains. Par ailleurs, si les requérants seraient sur le point d’être hébergés, les captures d’écran produites par l’OFII, qui évoquent une orientation en cours, ne permettent pas de s’assurer de la réalité de cet hébergement au jour de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Enfin, en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’OFII :
10. Si l’OFII fait valoir dans son mémoire en défense, au moyen d’une capture d’écran de son logiciel « dispositif national d’accueil » et d’un mail du 11 août 2025 à 9h37 que la situation des requérants est en cours d’orientation et qu’une notification d’orientation vers une structure d’hébergement va leur être proposée, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que depuis le 16 mai 2025, date à laquelle les requérants ont accepté les conditions matérielles d’accueil, ils ne se sont jamais vu proposé de logement en dépit du fait qu’ils sont accompagnés de leur fille âgée de quatre ans. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’OFII, la perception aux mois de juin et juillet 2025 de l’allocation pour demandeurs d’asile majorée à hauteur respectivement de 1 306,40 euros et 880,40 euros ne pouvait leur permettre de trouver une solution temporaire d’hébergement dans le parc privé. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à invoquer une carence de l’OFII dans leur prise en charge et à soutenir que l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’admettre M. C et Mme B dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros à verser à Me Bachelet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants en tant qu’elles sont dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge M. C et Mme B dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachelet, conseil des requérants, une somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 août 2025.
La juge des référés,La greffière
N. SARRAUTEM. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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