Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2300286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a maintenu le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu’elle est en désaccord avec la décision rendue.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, magistrat désigné,
- les observations de Mme A…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord afin d’obtenir le renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 10 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale de refus. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; /(…)/ 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « /(…)/ Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. /(…)/ ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été victime d’un premier accident de la voie publique en 1981 ayant entraîné une fracture du fémur droit, puis un second l’année suivante avec fracture du bassin. Celle-ci souffre depuis de douleurs cervicales chroniques, lesquelles entraînent un état anxiodépressif chronique ainsi que des épisodes d’épuisement et nécessitant un suivi hebdomadaire en kinésithérapie ainsi qu’un traitement au long court par antalgiques et antidépresseurs. En raison de son état de santé, Mme A… est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2008 et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 février 2017 au 22 février 2022. En outre, son état de santé a évolué défavorablement à compter de 2022, une rupture partielle des fibres distales et supérieures du tendon sous-scapilaire de l’épaule droite ainsi qu’une tendinopathie à cette épaule ayant été diagnostiquée. Par ailleurs, Mme A…, qui est titulaire d’un contrat à durée déterminée comme vendeuse dans une boulangerie depuis 2010 et exerce à temps partiel en raison de ses problèmes de santé, exprime à l’audience les difficultés rencontrées au quotidien pour exercer son activité professionnelle qu’elle souhaite conserver. Dans ce contexte, en l’absence de la moindre production par la maison départementale des personnes handicapés du Nord qui est réputée avoir acquiescée aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, et l’état de santé de Mme A… n’ayant connu aucune évolution favorable depuis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée entre 2017 et 2022, il y a lieu de considérer que son état de santé actuel entraîne une réduction significative et durable de ses capacités à conserver un emploi au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. Dès lors, la décision refusant de lui reconnaître cette qualité est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée. Il y a lieu, en conséquence, de reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l’article L.5213-1 du code du travail à Mme A… pour une durée de trois années.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… est annulée.
Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à Mme A… pour une durée de trois années.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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