Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. J A H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la perspective raisonnable de son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Andreini, avocate de M. A H, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H, ressortissant algérien, est entré en France en mars 2024. Par arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A H au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I F, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté d’assignation en litige mentionne à tort, dans son article 1er, le département du Bas-Rhin, l’article 2 fait expressément référence aux locaux de la police aux frontières de Mulhouse comme lieu de pointage hebdomadaire et l’article 3 précise que M. A H a l’interdiction de sortir du Haut-Rhin. Ainsi, dans ces circonstances, la mention erronée figurant dans l’article 1er ne constitue qu’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, si contrairement à ce que précise l’arrêté, le requérant avait contesté devant le tribunal la décision de transfert prise à son encontre le 22 juillet 2025, ce recours avait déjà été rejeté à la date de la décision en litige. Ainsi, cette erreur de fait a été sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la décision fait état de la décision de transfert prise à l’encontre du requérant et de l’impossibilité d’organiser un transfert vers l’Allemagne dans le délai prévu par la première assignation, alors qu’il est constant que le recours contre cette décision qui présentait un caractère suspensif n’a été jugé par que le tribunal le 20 août 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé ne peut pas être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois () ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
7. En l’espèce, la circonstance que l’intéressé ait été victime d’une fusillade en août 2024 et qu’il fasse encore l’objet de soins à la suite de ses blessures, qu’une procédure judiciaire soit en cours concernant la fusillade susmentionnée et que la décision de transfert prise à l’encontre de M. A H n’ait pas encore été exécutée, ne permet pas d’établir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’exécution de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A H doivent être rejetées de même que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A H, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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