Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… A… B… et M. D… C… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) du 18 septembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D… C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et son fils ; le demandeur a toujours vécu avec sa mère et sa sœur Iqra qui ont obtenu des visas et résident en France ; il se retrouve désormais isolé au Kenya ; il y a également lieu de tenir compte du délai prévisible d’audiencement de la requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes produits établissent l’identité du demandeur et son lien de famille avec le réunifiant ; ils sont corroborés par la constance des déclarations de M. A… B… depuis son entrée en France ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a été donné instruction, le 11 février 2026, de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé le 16 octobre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n°2600212 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Nairobi, le 11 février 2026, de délivrer à M. C… A… le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Floch, conseil de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Foch de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… B… et M. C… A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. A… B… la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à M. D… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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