Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2421936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 septembre 2023 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant total de 1 971, 17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, M. B soutient que le CAF de Paris ne peut sans fondement prononcer la récupération d’une somme en la qualifiant d’indu. Toutefois, ce moyen, qui doit être regardé comme tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision attaquée, relève, pour les motifs invoqués au point précédent, d’un vice propre de celle-ci, et est alors inopérant.
4. D’autre part, si M. B entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la prescription biennale est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’une prestation indûment versée, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, il ressort manifestement des éléments de fait produits par M. B à l’appui de sa requête que la décision initiale de la CAF de Paris mettant à sa charge les indus litigieux a été prise le 26 septembre 2023 et porte sur des versements intervenus entre le 1er octobre 2021 et 28 février 2023. La décision de mise en recouvrement est donc manifestement intervenue dans le délai de deux ans dont la CAF disposait pour recouvrer la dette en litige. Ce moyen de légalité externe soulevé par le requérant ne peut donc qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux moyens soulevés par M. B à l’appui de sa demande d’annulation présentent le caractère de moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter sa requête sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421936/6-3
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