Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 25 oct. 2024, n° 2404330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, et des pièces complémentaires du 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Mme B soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et au rejet du surplus de la requête. Elle indique avoir retiré la décision portant interdiction de retour le 13 septembre 2024, et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de la requérante, qui fait également valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire fait obstacle, en application de l’article L. 312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout retour de la requérante en France et ainsi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de Mme B, assistée de M. C, interprète assermenté en langue géorgienne.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 2006, est arrivée en France en 2022 avec ses parents et son frère. Les demandes d’asile présentées par les parents de la requérante ont été rejetées, et la mère de Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si la préfète du Bas-Rhin a procédé, par un arrêté du 13 septembre 2024, au retrait de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, il est constant que cet arrêté, dont il n’est pas justifié de la notification, ne présente pas à ce jour un caractère définitif. Il ne peut dès lors être fait droit à l’exception de non-lieu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il est constant que Mme B, entrée en France alors qu’elle était encore mineure, réside avec ses parents et les assiste au quotidien, notamment à l’occasion des consultations médicales pour sa mère, atteinte d’une affection de longue durée, la présence de Mme B permettant la traduction des informations médicales. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite d’un avis favorable du collège des médecins de l’OFII en date du 25 janvier 2023 concernant la mère de la requérante, les parents de l’intéressée se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour. Enfin, il n’est pas contesté que Mme B, scolarisée depuis son arrivée en France et résidant avec ses parents, ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, elle est fondée, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Berry, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros hors taxe à Me Berry. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Berry à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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