Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 aout 2022, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 janvier 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et a substitué à cette irrecevabilité un ajournement à deux ans de sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Deux mémoires, présentés le 12 et le 14 avril 2025 par le requérant, n’ont pas été communiqués.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc, né le 10 janvier 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a rejeté sa demande par une décision du 13 janvier 2022 pour irrecevabilité. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 23 juin 2022, substituant à la décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…, ajournement dont l’intéressé demande l’annulation.
2. Pour ajourner la demande de M. A…, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des connaissances de l’intéressé sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, ses institutions, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté, ainsi que sur le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
3. D’une part, selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Par ailleurs, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 26 mars 2021 auquel
M. A… a été convoqué que, malgré près de seize ans de présence en France, l’intéressé n’a pas su répondre correctement aux questions lui demandant d’indiquer ce qui est célébré en France le 14 juillet ainsi que la date de la révolution française, et expliciter les droits ou les devoirs du citoyen français. La circonstance que M. A… soit intégré en France et ai su répondre correctement à d’autres questions qui lui ont été posées ne permet pas d’établir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas d’une connaissance suffisante de l’histoire de France, des règles de vie dans la société française et des principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française.
5. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d’imposition, que M. A… justifie avoir perçu au titre de l’année 2019 des revenus d’un montant de 7 686 euros et n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2020. Si M. A…, qui a été employé dans le secteur de la restauration, se prévaut d’avoir ouvert une enseigne de restauration, il n’établit toutefois pas que cette activité lui procurait, à la date de la décision attaquée, une rémunération suffisante. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, en se fondant sur ces deux motifs, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2022 du ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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