Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2400728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) La Pause, représentée par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) de constater qu’une requête en référé suspension est adressée au juge des référés du tribunal ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement exploité sous l’enseigne Deep Sea Lounge, situé à Saint-Denis, pour une durée de soixante jours à compter du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’autoriser à ouvrir son établissement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé définie à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est pas constitué ;
- la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société La Pause exploite sous l’enseigne Deap Sea Lounge un restaurant, situé à Saint-Denis et ayant fait l’objet, le 23 septembre 2023, d’un contrôle par les services de police. A l’occasion de ce contrôle, a été constaté l’emploi de trois travailleurs étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, faits qualifiés de travail illégal en application de l’article L. 8211-1 du code du travail. Après réception d’un rapport du commissariat central de police de Saint-Denis du 4 octobre 2023 et invitation faite au gérant de présenter des observations écrites sur les faits constatés et la sanction envisagée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de soixante jours par un arrêté du 15 janvier 2024, dont la société La Pause demande l’annulation.
D’une part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / (…) ». D’autre part, aux termes L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) » Enfin, l’article R. 8272-7 du code du travail dispose que : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (…), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. /(…). »
Il résulte de ces dispositions combinées que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée. En outre, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement si la proportion de salariés concernés le justifie, « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés », ces deux dernières conditions n’étant pas cumulatives mais alternatives.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative du restaurant exploité par la société La Pause sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base d’un rapport du commissariat central de police de Saint-Denis constatant l’emploi de travailleurs étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Ces faits ne relèvent pas de la qualification de travail dissimulé. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé définie à l’article L. 8221-5 du code du travail ne serait pas caractérisé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du commissariat central de police de Saint-Denis établi le 4 octobre 2023, qu’a été constatée, le 23 septembre 2023, la présence de trois ressortissants étrangers en situation de travail au sein du restaurant Deep Sea Lounge. Si la société requérante produit une attestation de demande de titre de séjour pour M. B…, ressortissant mauritanien, permettant à ce dernier d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français, valable du 27 juillet 2023 au 26 janvier 2024, elle ne conteste pas sérieusement que les deux autres salariés étaient dépourvus de titre les autorisant à travailler, faits constitutifs de l’infraction de travail illégal au sens de l’article L. 8211-1 du code du travail cité au point 2. En outre, la requérante n’apporte aucune pièce relative à la perte d’exploitation et aux difficultés de trésorerie qu’elle invoque. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’infraction constatée, à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales au regard de son effectif total de trois salariés et en l’absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée en prononçant une fermeture administrative de soixante jours. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie qui s’entendent de celles d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL La Pause doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Pause est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La Pause et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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