Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2311853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B… A…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 10 octobre 2022, 3 janvier 2023, 28 janvier 2023, 11 février 2023, 26 février 2023, 5 mars 2023, 7 mars 2023 et 20 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
-le solde de points du capital de points de son permis de conduire n’était pas nul à la date de la décision référencée « 48SI » attaquée, compte tenu d’erreurs dans le décompte des points.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Par courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité interne fondé sur l’article L. 223-6 du code de la route et présenté par M. A… dans son mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2024 après expiration du délai de recours contentieux, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle du moyen tiré d’un vice de procédure invoqué dans la requête introductive d’instance en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 10 octobre 2022, 3 janvier 2023, 28 janvier 2023, 11 février 2023, 26 février 2023, 5 mars 2023, 7 mars 2023 et 20 décembre 2022, et la décision référencée « 48 SI » du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Il résulte de l’instruction que les huit infractions en litige des 10 octobre 2022, 3 janvier 2023, 28 janvier 2023, 11 février 2023, 26 février 2023, 5 mars 2023, 7 mars 2023 et 20 décembre 2022 ont toutes ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique.
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 octobre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 mars 2023, que l’infraction du 3 janvier 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 mars 2023, que l’infraction du 28 janvier 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 24 mars 2023, que l’infraction du 11 février 2023 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 5 avril 2023, que l’infraction du 26 février 2023 (3 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 mai 2023, que l’infraction du 5 mars 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 mai 2023, que l’infraction du 7 mars 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 mai 2023, que l’infraction du 20 décembre 2022 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 14 juin 2023.
6. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. A… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne ces huit infractions.
En ce qui concerne le décompte des points :
7. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
8. Dans sa réplique enregistrée le 29 octobre 2024, M. A… soutient que le solde de points du capital de points de son permis de conduire n’était pas nul à la date de la décision référencée « 48SI » attaquée, compte tenu d’erreurs dans le décompte des points. A cet égard, il invoque les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et fait valoir, d’une part, que l’ajout de 4 points, lié à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aurait dû être positionné après les retraits de points liés aux infractions des 10 octobre 2022 et 3 janvier 2023, devenues selon lui définitives le 10 mars 2023, d’autre part, que l’ajout de 3 points, au titre de la période de 10 ans postérieure à l’infraction du 8 avril 2013, ne devait pas être effectif avant que n’interviennent les retraits de points consécutifs aux infractions des 10 octobre 2022, 3 janvier 2023 et 28 janvier 2023, devenues selon lui définitives le 10 mars 2023.
9. Toutefois, dans sa requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 14 décembre 2023, M. A… n’a soulevé qu’un moyen tiré de ce que la décision attaquée référencée « 48SI » en litige serait entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle se fonde sur des retraits de points adoptés à l’issue d’une procédure irrégulière en violation des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route.
10. Par suite, M. A… n’est pas recevable à soulever, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 29 octobre 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux, le moyen nouveau tiré de ce que ladite décision référencée « 48SI » en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du même code, ce moyen de légalité interne se fondant sur une cause juridique distincte de celle du seul moyen invoqué dans la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
12. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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