Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2300821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B… C… A…, représentée par Me Lecusson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de solidarité au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté sa demande de décharge de l’impôt sur les revenus 2017 est insuffisamment motivée et ne saurait produire d’effet ;
- elle est éligible à l’imposition séparée de ses revenus à compter de 2017 en application de l’article 6-4 du code général des impôts ;
- elle est éligible à la décharge de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2017 dès lors que la disproportion est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, mariée à M. D… sous le régime de la séparation des biens, a demandé le divorce le 19 juin 2015. Par une ordonnance du juge des affaires familiales du 28 avril 2016, la résidence séparée a été actée. La requérante a reçu une notification de saisie à tiers détenteur le 19 septembre 2022 puis le 7 novembre 2022 l’informant de saisies sur ses comptes bancaires. Par courrier du 25 novembre 2022, elle a contesté ses saisies administratives. Par deux décisions du 9 mai 2023, sa demande de remise gracieuse pour le paiement des taxes foncière a été accueillie tandis que sa demande de décharge en responsabilité solidaire a été partiellement accueillie. Par la présente requête, elle demande la décharge de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des écritures de l’administration fiscale en défense que le litige porte sur la somme de 63 061 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1°De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; / / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établi pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. (…) /d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies (…) au a pour l’impôt sur le revenu (…). / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. / (…). ».
D’une part, une demande de décharge légale de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts, qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions, ne se rattache ni au contentieux de l’assiette ni à celui du recouvrement et n’est plus assimilable à une demande gracieuse.
D’autre part, en l’absence de dispositions réglementaires précisant l’application du critère fixé au 2 du II de cet article 1691 bis du code général des impôts, il appartient aux juges du fond, saisis d’un recours concernant une demande de décharge de l’obligation solidaire de paiement de l’impôt sur le revenu ou de la taxe d’habitation, d’apprécier souverainement l’existence, à la date de la demande, d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, à partir des seules pièces produites à l’appui de cette demande et des seuls faits qui y ont été exposés.
En l’espèce, pour rejeter la demande de décharge de responsabilité solidaire formée par Mme C… A… pour le paiement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles son ex-époux et elle ont été assujettis au titre de l’année 2017, le directeur régional des finances publique a rappelé, dans sa décision, les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, donné le montant des impositions concernées et indiqué qu’il n’y avait pas de disproportion marquée entre le montant de cette dette et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de la requérante, à la date de la demande. Ainsi le directeur régional a suffisamment motivé son refus d’accorder la décharge sollicitée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel « doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des saisies à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés les 9 septembre et 7 novembre 2022, Mme C… A… a demandé la décharge de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 par courrier du 25 novembre 2022 en arguant qu’elle était judiciairement séparée de son ex-époux depuis mai 2015 et que même si ce n’est qu’à partir de 2019 qu’elle a souscrit une déclaration séparée, elle ne pouvait être redevable de la somme de 59 844 euros en principal et 5 984 euros au titre des majorations.
Pour rejeter sa demande en décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la dernière imposition commune avec M. D… en 2017, l’administration oppose à Mme C… A… le non-respect de la condition posée par le 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts et fait valoir qu’elle n’a pas souscrit dans les délais sa déclaration de revenus 2017, l’administration fiscale n’ayant pas été informée de sa situation matrimoniale avant que la requérante fasse sa première déclaration séparée en 2019. La requérante, qui ne conteste pas ce retard, a donc fait l’objet d’une imposition commune avec son ex-époux et une majoration de 10% a été appliquée. En outre, l’intéressée étant propriétaire avec son ex-époux d’une maison dont la valeur est estimée à 500 000 euros (soit 250 000 euros chacun), l’administration fiscale a considéré qu’il n’y a pas disproportion dès lors que sa dette fiscale de 12 462 euros est inférieure à la valeur de son patrimoine et que sa situation financière lui permet de procéder à un règlement de cette dette sur une période n’excédant pas dix ans.
Si la requérante fait valoir qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire de son ex-conjoint depuis 2020, il résulte de l’instruction et notamment du jugement de divorce prononcé le 25 mai 2022 que Mme C… A… a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à une meilleure fortune. En ce qui concerne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les ex-conjoints ont été renvoyés devant le juge de la liquidation. Or, la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale dans son ensemble et d’établir le caractère disproportionné de la dette laissée à sa charge au titre de la solidarité de paiement. Par suite, faute de pouvoir justifier sa situation patrimoniale actuelle, elle n’est pas fondée à demander la décharge de sa dette fiscale de 12 462 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
L’administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n’en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d’un contribuable dont elle n’était pas solidairement responsable.
Mme C… A… soutient que l’administration doit lui restituer la somme de 41 432,90 euros qui a été prélevée à tort sur son compte. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge de la requérante au titre de la responsabilité de paiement solidaire avec son époux pour l’année 2017 la somme de 63 061 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par Mme C… A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… A… au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Système d'information
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Document officiel ·
- Version ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Faute contractuelle
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Examen ·
- Charte ·
- Observation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automatique ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Paiement ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Iran ·
- Visa ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Euro ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Responsabilité limitée ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.