Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 21 juil. 2022, n° 2000769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction de l' administration pénitentiaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant à pouvoir travailler du 14 au 18 octobre 2019 inclut, et à conserver 5 jours de congés annuels à créditer sur son compte épargne temps au titre de l’année 2019.
Elle soutient qu’elle a droit de verser cinq jours sur son compte épargne temps au titre de l’année 2019 conformément à l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002,
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire d’état, est affectée au centre pénitentiaire des femmes de Rennes en qualité de surveillante. Le 16 août 2019, elle a sollicité des services du ministre de la justice de pouvoir travailler du 14 au 18 octobre 2019 inclus, et de conserver cinq jours de congés annuels à créditer sur son compte épargne temps au titre de l’année 2019. Cette demande a fait l’objet d’un rejet par une décision du 19 août 2019. Par ailleurs, le recours hiérarchique de Mme A du 4 septembre 2019 dirigé à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2019.
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 () ». Peuvent ainsi être épargnés sur le compte épargne temps des jours de congés supplémentaires excédant le seuil minimal des vingt jours de congés payés.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a sollicité la possibilité de travailler du 14 au 18 octobre 2019 inclus, et de conserver en échange cinq jours de congés annuels à créditer sur son compte épargne temps au titre de l’année 2019. Elle fait valoir que l’administration aurait dû faire droit à cette demande dès lors qu’elle bénéficiait de plus de 20 jours de congés annuels pris. Toutefois, il est constant que les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire qui sont affectés en service posté exercent des fonctions justifiant de les assujettir à des situations spécifiques, notamment en matière de conditions et horaires de travail, lesquelles résultent des décrets n° 58-1204 du 12 décembre 1958 et n° 66-874 du 21 novembre 1966 ainsi que du code général de la fonction publique. Il n’est pas contesté, qu’en application de ces textes, les périodes de congés annuels de Mme A lui sont imposées, qu’elle ne peut décider de prendre ou non ces congés, ni y renoncer en vue d’alimenter son compte épargne temps. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait refuser de faire droit à sa demande du
16 août 2019.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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