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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2513606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en lieu et place d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car la décision attaquée l’empêche de solliciter un logement adapté au handicap de son fils qui s’est aggravé et alors que leur logement actuel est inadapté à la maladie de son fils ;
— la décision attaquée la maintient ainsi que son fils dans une situation de précarité administrative dès lors que sa demande est particulièrement justifiée au regard de son insertion sociale et professionnelle et du fait que son fils, qui a besoin de soins sur le long terme non disponibles en Algérie, vient d’intégrer un protocole de recherche d’une durée minimum de 18 mois ;
— compte tenu du non renouvellement de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 avril 2025, elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
— le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long et méconnaît le principe de continuité du service public ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du 1 de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2430621 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Tisserant, représentant Mme B, présente,
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France le 18 août 2020, a sollicité, le 28 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent de l’enfant malade Mohammed Amine Ghezal, né le 14 janvier 2014, ressortissant algérien. Au cours de l’instruction de sa demande, elle a sollicité le changement de statut de sa demande en se demandant un certificat au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précité que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de titre de séjour pour la première fois le 28 février 2022, a été munie d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière valable jusqu’au 26 avril 2025 n’a pas été renouvelée. Par suite, Mme B, qui jusqu’à présent était en situation régulière, ne peut attester de la régularité de son séjour. En outre, il résulte de l’instruction que le fils de Mme B est atteint d’une pathologie grave invalidante nécessite la présence de sa mère à ses côtés, notamment depuis qu’il a débuté depuis septembre 2024 un traitement thérapeutique d’une durée minimale estimée à 18 mois. Il s’ensuit que, la décision administrative contestée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B, Mohammed Amine Ghezal et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme B un certificat de résidence, à titre provisoire, sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il la munisse sans délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris délivre à Mme B un certificat de résidence, à titre provisoire, sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il la munisse sans délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera communiquée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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