Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2513677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Renoult demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle et de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la région Ile-de-France aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 24 mars 2022 et bénéficié d’un CITIS pour la période du 24 mars au 11 mai 2022, prolongé le 20 janvier 2023, jusqu’au 12 janvier 2023, puis le 7 avril 2023, jusqu’au 13 avril 2023 et enfin, le 16 juin 2023, jusqu’au 31 août 2023 ;
- elle a déposé le 2 octobre 2024 une déclaration de maladie professionnelle, un CITIS lui étant une nouvelle fois accordé du 2 octobre 2023 au 31 janvier 2024 ;
- une expertise, confiée le 11 mars 2025 au docteur C…, conclut à une consolidation de son état au 11 mars 2025 avec un taux d’IPP de 5 % et préconisera un reclassement ;
- le conseil médical a rendu un avis favorable à cette consolidation le 13 mai 2025, en conséquence, elle sera placée en CITIS du 1er février 2024 au 11 mars 2025, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 16 juillet 2025, par une décision de la région Ile-de-France du 4 juin 2025 ;
- elle a subi des préjudices personnels et patrimoniaux du fait de cet accident qui ne sont pas réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et pour lesquels le référentiel de l’ONIAM n’a qu’une valeur indicative ;
- elle peut ainsi prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 050 (1 210 x 5 %) ;
- elle a demandé le versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros, par une demande préalable du 11 juillet 2025 reçue le 17 juillet 2025, sans recevoir de réponse.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la région Ile-de-France s’en remet à la sagesse du tribunal pour déterminer le montant de la provision à laquelle elle ne s’oppose pas et conclut au rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si elle admet un droit à indemnisation, elle estime que le déficit fonctionnel doit tenir compte de son âge et du taux d’IPP, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territorial principal des établissements d’enseignement, affectée en qualité d’agent d’entretien au lycée Van Dongen de Lagny, a été victime, le 24 mars 2022, d’un accident reconnu imputable au service pour lequel elle a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter du 4 avril 2022, qui sera prolongé jusqu’au 31 août 2023. Une première expertise du 2 octobre 2023, conclura à sa guérison, avec un retour à l’état antérieur au 31 décembre 2022 et une reprise d’activité sur un poste aménagé à compter du 2 octobre 2023. Elle sera finalement placée de nouveau en CITIS jusqu’au 31 janvier 2024. Une seconde expertise en date du 11 mars 2025, confiée au docteur C…, la déclarera consolidée au 11 mars 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Le conseil médical, suivant l’expertise du docteur C…, confirmera une consolidation au 11 mars 2025 avec un taux d’IPP de 5 %. En conséquence, la région Ile-de-France, par une décision du 4 juin 2025, prolongera le CITIS accordé à Mme B… jusqu’au 10 mars 2025, avec un taux d’IPP de 5 %, puis la placera en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 16 juillet 2025. Mme B… demande que la région Ile-de-France lui verse une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de cet accident.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ; Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. La région Ile-de-France ne s’oppose pas au principe du versement d’une provision mis s’en remet à la sagesse du tribunal pour fixer la provision en tenant compte du barème de l’ONIAM. Elle précise « il convient de rechercher la valeur du point de déficit fonctionnel (1 %) en croisant la colonne correspondant à l’âge de la victime et la ligne correspondant à son taux de déficit fonctionnel puis multiplier la valeur du point, 1%, par le taux de déficit fonctionnel », le tableau produit fixant à 1 400 euros, en 2020, compte tenu de l’âge de la requérante, le montant du DFP pour un déficit de 1 à 5 %, soit 7 000 euros. Il ressort des expertises produites que le taux d’IPP peut être fixé à 5 %. Le conseil de Mme B… évalue ce DFP à la somme de 6 050 euros pour un taux d’IPP évalué à 5 %.
4. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de payer dont se prévaut Mme B…, présente un degré de certitude suffisant qui n’est, dans son principe, pas contestée, et dans son montant pas sérieusement contestable. En l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la demande de provision réclamée par Mme B… en la fixant à la somme de 5 000 (cinq mille) euros comme elle le demande.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à l’accident de service donc telle a été victime.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la région Ile-de-France.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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