Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2419682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2419682, M. B… A…, représenté par Me Vitel (SELARL AEQUAE), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée s’agissant de son ancienneté de séjour en France et de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en dépit de son ancienneté de séjour de plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police par la SELARL Centaure Avocats, a été enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2430610 et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 12 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la notification de la décision explicite de rejet du 21 mai 2024 qui ne lui est pas opposable et ne s’est pas substituée à la décision implicite ;
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à la demande de communication de ses motifs ;
- en tout état de cause, la décision du 21 mai 2024 n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision implicite de rejet attaquée n’existe pas, la demande de titre de séjour ayant été rejetée par une décision expresse du 21 mai 2024 ;
- à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre la décision du 21 mai 2024 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Fonkoua représentant M. A… dans la requête n° 2419682.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2419682 et n° 2430610, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1975, est entré en France au cours de l’année 2011. Le 12 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture de police. Par une décision du 21 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête n° 2419682, M. A… demande l’annulation de cette décision. Par la requête n° 2430610, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 mai 2022 du silence gardé initialement par le préfet de police sur sa demande.
Sur la requête n° 2430610 dirigée contre la décision implicite de rejet du 12 mai 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il est constant que le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 12 janvier 2022, par la décision du 21 mai 2024 qui fait l’objet de la requête n° 2419682 enregistrée le 18 juillet 2024. Ainsi, comme le préfet de police le fait valoir, à la date d’introduction de la requête n° 2430610 le 18 novembre 2024, la décision expresse du 21 mai 2024 s’était déjà substituée à la décision implicite attaquée du 12 mai 2022. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la décision expresse du 21 mai 2024 qui ne lui aurait pas été notifiée, il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la requête n° 2430610, il avait déjà introduit la requête n° 2419682 dirigée cette décision expresse dont il avait donc nécessairement eu connaissance. Par suite, les conclusions de la requête n° 2430610 présentée pour M. A…, qui étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de cette requête, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2430610 présentée pour M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2419682 dirigée contre la décision expresse du 21 mai 2024 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
7. Pour justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 21 mai 2024, M. A… produit, pour chaque année à compter du mois d’octobre 2013, des documents médicaux nombreux et variés, des avis d’imposition dont plusieurs font état de revenus déclarés, des demandes relatives à l’aide médicale d’Etat, des domiciliations administratives régulièrement renouvelées, des factures de différentes natures, des relevés bancaires, ou encore des justificatifs de renouvellement de ses titres de transport ainsi que, à compter de l’année 2020, de nombreux justificatifs de son activité professionnelle. Compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des documents produits, d’autre part, de la cohérence de l’ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024.
S’agissant de l’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés pour la requête n° 2419682.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée (requête n° 2419682).
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement (requête n° 2419682).
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, pour la requête n° 2419682, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2419682 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2430610 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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