Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2403203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 9, 12, 13, 15, 19 et 21 février 2024, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au ministère de la justice de lui verser une avance sur traitement d’un montant de 1 562 euros, en l’absence de versement de sa rémunération pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, la mesure demandée par M. B, qui consiste à enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice d’une avance sur traitement, à valoir sur le traitement qu’il percevra à compter du 1er mars 2024 au titre de son affectation sur un nouveau poste, dans le cadre de sa réintégration après un détachement auprès de la mission des services pénitentiaires d’outre-mer qui a pris fin le 30 novembre 2023, en l’absence de versement de sa rémunération en décembre 2023 et janvier et février 2024, aura pour effet d’imposer le versement d’une rémunération, au demeurant avant service fait, due en contrepartie d’un poste sur lequel il est constant que le requérant n’est pas encore affecté, la procédure de recrutement étant actuellement en cours. Elle se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
4. D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent, une telle condamnation n’ayant pas un caractère conservatoire ou provisoire et relevant de la compétence du juge du fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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