Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2602040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du sous-préfet de Marmande prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside sur le territoire de la commune de Paulhiac, en zone rurale à faible densité de transports en commun et qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire ; la suspension du permis de conduire engendre de lourdes conséquences, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à ses proches ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de fait ; la décision contestée méconnait l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’aucun élément ne permet de corroborer que l’administration a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ; la décision litigieuse méconnait l’article L. 234-1 du code de la route et l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; la décision attaquée méconnait l’article L. 234-5 du code de la route ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2602039 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le sous-préfet de Marmande a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A…, retraité, fait valoir qu’il réside à Paulhiac, en zone rurale à faible densité de transports en commun, qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire et que la suspension du permis de conduire va le contraindre à un isolement social et à une impossibilité de rendre visite à ses proches.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours d’un contrôle routier effectué sur le territoire de la commune de Paulhiac le 2 février 2026, M. A… a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction, à 19h35, pour présenter, alors qu’il conduisait un véhicule, un taux d’alcool de 0,68 milligramme par litre d’air expiré. Eu égard au taux de l’alcoolémie de l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et alors même que l’intéressé aurait besoin de son permis de conduire pour se déplacer, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602040 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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