Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2202553
TA Poitiers
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que la commune ne justifie pas d'un intérêt à contester l'arrêté, car le transfert se fait au sein de la même commune.

  • Rejeté
    Conditions d'accès et de desserte

    La cour a jugé que le nouvel emplacement est accessible et que le transfert ne compromet pas l'approvisionnement en médicaments.

  • Rejeté
    Objectifs de redynamisation

    La cour a considéré que ces arguments n'affectent pas la légalité du transfert selon les dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais de justice de la pharmacie, considérant qu'elle a gagné le litige.

Résumé par Doctrine IA

La commune d'Angoulins-sur-mer demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 autorisant le transfert de l'officine de la Pharmacie des coquillages vers un centre commercial, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur l'intérêt à agir de la commune et la conformité du transfert avec les articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Le tribunal rejette la requête, considérant que le transfert respecte les conditions d'accessibilité et d'approvisionnement, et que la commune n'a pas démontré un intérêt légitime à contester la décision. La commune est condamnée à verser 1 000 euros à la SELARL Pharmacie des coquillages.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2202553
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202553
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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