Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2202553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 28 septembre 2023, la commune d’Angoulins-sur-mer (Charente-Maritime), représentée par Me Lachaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a autorisé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie des coquillages à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, située place de la République à Angoulins-sur-mer, au sein du centre commercial Carrefour, situé route de Rochefort sur le territoire de la même commune, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au titre de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’une officine de pharmacie participe à la mission de service public de permanence des soins ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le lieu de transfert de l’officine est davantage éloigné du pôle santé que le terrain qu’elle propose ; la desserte en bus n’est pas directe depuis le centre bourg et les horaires sont discontinus ; en outre, l’arrêt de bus permettant de rejoindre l’officine est situé à une distance de 350 mètres, de sorte que les conditions d’accès ne sont pas facilitées par ce transfert ;
— le transfert de l’officine de pharmacie ne répond pas aux objectifs nationaux et locaux de redynamisation des centre-bourg et ne permet pas un meilleur accès des patients, surtout au vu de la localisation du terrain proposé par ses soins, qui permet de regrouper les services offerts par la pharmacie et le pôle de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la SELARL Pharmacie des coquillages, représentée par Me Soustre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 800 euros soit mise à la charge de la commune d’Angoulins-sur-mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune d’Angoulins-sur-mer ne justifie pas d’un intérêt à contester l’arrêté en litige ;
— suite à ce transfert, l’officine sera davantage accessible, tant en voiture qu’en transports en commun ; elle bénéficie d’un local plus grand lui permettant d’offrir de nouveaux services et de faciliter l’exercice de l’équipe officinale ; le transfert ne compromet pas le caractère optimal de la desserte en médicaments de la population résidente du quartier d’accueil ; l’accès à la nouvelle officine bénéficie d’une visibilité accrue dès lors qu’il se situe entre l’entrée principale du centre commercial et son entrée adjacente et d’un accès aisé dès lors qu’il bénéficie de nombreuses places de stationnement, notamment réservées aux personnes à mobilité réduite, et est desservi par les transports en commun ; il respect les conditions d’accessibilité des établissements recevant du public et des conditions minimales d’installation de l’officine ; il est ainsi conforme aux dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
— le surplus des moyens soulevés par la commune d’Angoulins-sur-mer n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le transfert de l’officine de pharmacie s’opérant au sein de la même commune et alors que l’avis du maire de la commune n’avait pas à être sollicité, la commune ne justifie pas d’un intérêt à contester l’arrêté accordant ce transfert ;
— les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Lachaume, représentant la commune d’Angoulins-sur-mer, et de Me Soustre, représentant la SELARL Pharmacie des coquillages.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie des coquillages a déposé, le 31 décembre 2021, une demande d’autorisation de transfert de l’officine qu’elle exploite place de la République à Angoulins-sur-mer (Charente-Maritime) vers le centre commercial Carrefour, situé route de Rochefort sur le territoire de la même commune. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a fait droit à sa demande et, par une décision du 26 août 2022, a rejeté le recours gracieux présenté par la commune d’Angoulins-sur-mer contre cette décision. Cette dernière demande l’annulation des décisions des 26 avril et 26 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; (). « Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « . Aux termes de l’article L. 5125-3-3 de ce code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; 2° Le regroupement d’officines d’un même quartier au sein de ce dernier. "
3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu par l’article L. 5125-3 du code de la santé publique doit être apprécié, en toute hypothèse, en tenant compte des conditions d’accès à la nouvelle officine, des conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des conditions minimales d’installation prévues par décret, et, seulement dans l’hypothèse où le transfert de l’officine est effectué dans un nouveau local situé à l’extérieur du quartier d’origine, au regard des conditions d’approvisionnement de la population.
4. La SELARL Pharmacie des coquillages a demandé le transfert de l’officine qu’elle exploite de la place de la République à Angoulins-sur-mer vers un local situé dans le centre commercial Carrefour, route de Rochefort sur le territoire de la même commune, soit à une distance d’environ un kilomètre.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement de la Pharmacie des coquillages est aisément accessible en véhicule automobile compte tenu des nombreuses places de stationnement aménagées à proximité immédiate du centre commercial, en quelques minutes de vélo depuis le bourg de la commune ainsi qu’en transports en commun par la ligne de bus régulière n° 20 du réseau Yélo, qui dessert, à horaires réguliers environ une fois par heure, les communes de Châtelaillon-Plage, Angoulins-sur-mer, Aytré et La Rochelle et plus, particulièrement, plusieurs quartiers de la commune d’Angoulins-sur-mer tels que la mairie, la gare et le centre commercial Carrefour au sein duquel est situé le nouvel emplacement de l’officine de la Pharmacie des coquillages. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’officine offre un service de livraisons de médicaments à domicile tous les après-midi avec un véhicule dédié. Par ailleurs, l’accès au nouveau local est facilité par sa visibilité compte tenu de l’enseigne de grande taille présente sur la façade extérieure du centre commercial ainsi que l’enseigne lumineuse auto suspendue, telle qu’elle apparaît sur le plan de façade joint au dossier de demande d’autorisation de modifier un établissement recevant du public. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le nouvel emplacement de l’officine soit plus éloigné que l’ancien du pôle de santé communal, ni celle qu’un terrain à proximité de ce pôle ait été proposé à la SELARL Pharmacie des coquillages, la commune d’Angoulins-sur-mer n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait le 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Si la commune entend se prévaloir de l’avis défavorable émis le 6 avril 2022 par l’union des syndicats des pharmaciens d’officine de la région Nouvelle-Aquitaine au regard de l’abandon de la population du quartier d’origine et de l’incomplétude du dossier fourni par l’officine, l’union des syndicats des pharmaciens d’officine a convenu que le local d’implantation au sein du centre commercial est conforme aux conditions minimales d’installation et répond aux normes d’accessibilité. En outre, le transfert de l’officine de pharmacie au sein du centre commercial Carrefour a reçu les avis favorables de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public le 17 août 2021 et du pharmacien inspecteur de santé publique le 19 avril 2022, estimant les locaux conformes aux exigences des articles R. 5125-8 à R.5125-11 du code de la santé publique.
7. Enfin, si la commune d’Angoulins-sur-mer fait valoir que le transfert de l’officine de pharmacie ne répond pas aux objectifs nationaux et locaux de redynamisation des centre-bourg et ne permet pas un meilleur accès des patients, en comparaison du terrain qu’elle a proposé à la SELARL Pharmacie des coquillages et qui permettrait de regrouper l’officine et le pôle de santé communal, ces moyens sont sans incidence sur la légalité du transfert de l’officine qui doit répondre aux conditions énumérées par les dispositions citées au point 2.
8. Dans ces conditions, la commune d’Angoulins-sur-mer n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Angoulins-sur-mer demande au titre des frais liés au litige.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Angoulins-sur-mer la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Pharmacie des coquillages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la commune d’Angoulins-sur-mer est rejetée.
Article 2 : La commune d’Angoulins-sur-mer versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Pharmacie des coquillages en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Angoulins-sur-mer, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des coquillages et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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