Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2407328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 6 août 2024 sous le n° 2407328, M. A… D…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juillet 2024 en tant qu’il a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’arrêté prononçant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant
expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, sous le n° 2408337, M. A… D…, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant n’ont pas été entendus en méconnaissance des dispositions de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Badaoui, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 29 août 1998, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2004 dans le cadre du regroupement familial. Par un arrêté du
31 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français et, par un arrêté du 12 juillet 2024, ce même préfet a, notamment, fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408337 et 2407328, présentées pour M. D…, concernent la situation du même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de le critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ».
Il ressort du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la commission d’expulsion a rendu un avis, défavorable, sur l’expulsion de M. D…, corroboré par la convocation produite par le préfet, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale a été convoqué par cette commission pour y être entendu, même s’il n’a été ni présent ni représenté. De plus, il ressort des dispositions précitées que ce directeur n’est pas au nombre des personnes qui composent la commission d’expulsion. Dès lors, l’absence de ce fonctionnaire, régulièrement convoqué, ou de son représentant lors de la réunion de la commission d’expulsion n’est pas de nature à entacher l’avis rendu par cette dernière d’un vice de procédure, dès lors que M. D… y a été dûment convoqué et entendu. Au demeurant et en tout état de cause, compte tenu du caractère défavorable à l’expulsion de l’avis rendu par la commission, le requérant n’a été, en l’espèce, privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ». Le neuvième alinéa du même article précise que : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour décider d’expulser M. D… du territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 et du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du casier judiciaire du requérant et de la décision attaquée que M. D… a été condamné le 18 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de quatre années d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de proxénétisme aggravé notamment à raison de la minorité des victimes. Par ailleurs, il a été condamné le 25 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 90 jours-amende à 5 euros pour non justification d’adresse par personne inscrite au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, le 21 septembre 2021 par le même tribunal à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, il a été condamné le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite sans permis. Les faits qui ont justifié la condamnation pénale pour proxénétisme aggravé, infraction punie de dix ans d’emprisonnement par l’article 225-7 du code pénal, revêtent une particulière gravité au regard notamment de la qualité des victimes. Par ailleurs, alors que le tribunal correctionnel avait mis en évidence un non-respect du contrôle judiciaire auquel était soumis M. D…, une absence totale d’empathie, un refus avéré de réflexion et de prise de conscience de la gravité des faits, le rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 18 octobre 2022 démontre que l’intéressé a peu évolué dans son rapport aux faits au cours de sa détention. Enfin en dépit d’une condamnation importante en 2019, M. D… a persisté dans un comportement délictueux en commettant de nouvelles infractions à trois reprises en 2020 et 2021. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant l’absence de condamnation depuis 2022 ainsi que l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence en France du requérant constitue une menace grave et, par suite, prononcer son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence régulière en France de ses parents, de ses quatre frères dont trois sont de nationalité française et le dernier en situation régulière, et de sa tante, il n’établit pas l’intensité des liens qui les unissent en se bornant à produire une unique photographie, une attestation de l’un de ses frères et une autre de sa tante. En outre, si M. D… fait état d’une relation avec une ressortissante de nationalité française, il n’en établit pas l’intensité en se bornant à produire une attestation peu précise de l’intéressée alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait eu une communauté de vie. Enfin, lors d’une audition devant les services de police le 7 avril 2022, M. D… a indiqué que ses grands-parents, des oncles et tantes vivaient au Cameroun, son pays d’origine où il s’est rendu en 2011 et en 2021 et où il ne serait donc pas isolé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 31 mai 2024.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi à même l’intéressé d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté en litige, de l’illégalité de l’arrêté du
31 mai 2024 prononçant son expulsion.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2024 en tant qu’il a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’arrêté prononçant son expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. D… doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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