Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2515923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Grauzman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 septembre 2024 prononçant son échec à l’examen du PST, 218 ensemble la décision du 10 avril 2025 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a refusé de réexaminer son rapport sur l’expérience pratique correspondant au cours de professionnalisation ;
2°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de préciser les attendus pour le rapport d’intervention commenté visant à valider le PST 218 ;
3°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de fournir une grille de notation pour sa copie ;
4°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de procéder à une seconde session de rattrapage dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros au titre des préjudicies subis ;
6°) de mettre à la charge du Conservatoire des arts et métiers la somme de 3 000 euros aux titres des frais d’instance.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve dans l’impossibilité de s’inscrire au même niveau auprès d’un autre établissement sauf à reprendre sa formation en première année ;
— les unités d’enseignements qu’elle a précédemment validées ne seront plus valides à la fin de l’année et elle devra les repasser.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le mail du 22 septembre 2024 ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours ;
— la décision du 10 avril 2025 est entachée d’incompétence ;
— les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été précisées ;
— les modalités du contrôle des connaissances et des compétences sont illégales ;
— les critères QUALIOPI n’ont pas été respectés ;
— sa copie n’a pas été communiquée et il n’y a aucune grille de notation ;
— il n’y a pas eu de session de rattrapage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2515924 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2 Mme C, était étudiante en psychologie du travail au sein du Conservatoire national des arts et métiers pour l’année 2023-2024. Au cours de cette année elle s’est inscrite pour passer le PST 218 « Pratiques de terrain en Psychologie du travail. ». Le 22 septembre 2024, M. B, enseignant référant du PST 218, lui a indiqué qu’elle avait échoué à son examen. Après qu’elle ait contacté la directrice du Conservatoire national des arts et métiers, cette dernière lui a répondu par un mail du 5 décembre 2024 que M. B proposait un échange sur les points de difficultés et manquements dans le travail rendu en fin de formation au titre de l’unité d’enseignement PST 218 et lui proposait de se réinscrire au PST 218. Par un courrier en date du 25 janvier 2025, Mme C a mis en demeure le Conservatoire national des arts et métiers d’apporter des précisions quant à l’absence d’indication sur les attendus du rapport, l’absence de session de rattrapage, l’absence de seconde correction, le manque de pédagogie de M. B et l’absence d’équivalence de la licence obtenue. Par une réponse du 10 avril 2025, le Conservatoire national des arts et métiers a indiqué ne pas pouvoir faire droit aux demandes de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C demande notamment au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que de la décision du 22 septembre 2024 l’informant de son échec au PST 218, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celles-ci.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C était au courant depuis le 22 septembre 2024 de son échec au PST 218. Si l’intéressée a immédiatement entrepris des démarches pour contester sa note et son échec, ces démarches n’étaient pas incompatibles avec une réinscription au Conservatoire national des arts et métiers pour valider son rapport, ainsi qu’elle y était invitée dans le mail du 5 décembre 2024. De plus, Mme C n’a pas donné suite à la proposition d’entretien avec M. B qui lui était proposée dans le même courriel. Dans ces conditions, la requérante a contribué à se placer dans la solution d’urgence dont elle se prévaut devant le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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