Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Faubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités grecques jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie eu égard à l’objet et aux effets de la décision de remise qui préjudice de façon grave et imminente à sa situation ; en raison du caractère non suspensif du recours au fond et du délai d’audiencement, la décision de remise risque d’être mise à exécution en le séparant de sa compagne ;
— la décision le prive de la possibilité d’une insertion professionnelle réelle et sérieuse alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ; enfin, sa remise aux autorités grecques l’éloignera de sa compagne et de ses frères et l’exposera à des conditions d’existence dégradantes ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 31 décembre 2024 et démontre contribuer aux charges communes du couple, il justifie d’une présence continue en France depuis le mois de décembre 2021 et présente toutes les garanties d’insertion professionnelle ; ses frères de nationalité, avec lesquels il entretient des liens étroits ainsi que son cousin, vivent en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de remise aux autorités grecques:
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, aucune référence n’étant faite à l’accord entre la République française et la République hellénique signé le 15 décembre 1999 ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 6 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 ; il n’est pas établi que les autorités grecques aient donné leur accord à sa réadmission ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; les conditions d’accueil des réfugiés en Grèce ne leur permettent pas d’accéder aux soins, à un emploi ou à un logement, et les conduit à se trouver en situation de grande détresse matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le recours en référé suspension a été introduit 25 jours après la notification de l’arrêté et aucun élément ne démontre de circonstances particulières justifiant une urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux de la décision de remise aux autorités grecques
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas privée de base légale ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504550 enregistrée le 26 juin 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
-1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14h00 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Marquetti substituant Me Faubert, représentant M. B, qui reprend ses écritures tant sur l’urgence que sur le moyen propre à créer un doute sérieux et insiste particulièrement sur la vie privée et familiale du requérant depuis son entrée sur le territoire en 2021, la relation amoureuse qu’il entretient depuis plus de deux ans avec sa compagne, les liens qui l’unissent à son frère, ses neveux et nièces de nationalité française qui résident à Paris ainsi que son intégration sur le territoire; interrogée par la présidente, le conseil du requérant indique que M. B n’a pas sollicité le transfert en France de sa protection en qualité de réfugié et insiste sur les conditions de vie difficile des réfugiés en Grèce ;
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 mai 1990 à Douala (Cameroun), est entré en France le 10 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande d’asile présentée le 5 décembre 2023 a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2024 au motif qu’il bénéficie d’une protection effective en Grèce. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de l’Ariège a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités grecques. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En premier lieu, M. B n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions du requérant tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, la décision de remise à un Etat étranger, susceptible d’être exécutée d’office, crée pour son destinataire une situation d’urgence. M. B soutient que la décision d’éloignement peut être exécutée d’office en le séparant de sa compagne et qu’il peut être interpellé à tout moment et renvoyé en Grèce. L’existence d’une telle situation n’est pas sérieusement contestée par le préfet de l’Ariège, qui se borne à soutenir que l’intéressé a attendu près de vingt-cinq jours après la notification de l’arrêté contesté pour introduire son recours contre l’arrêté contesté, ce qui en soit ne peut le faire regarder comme étant à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en ce qui concerne la décision de remise, doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de remise aux autorités grecques
8. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : « » 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; () e) Des ressortissants des Etats tiers pour lesquels s’applique la convention relative à la détermination de l’Etat compétent pour l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ; () ".
10. Il résulte des stipulations de l’accord franco-hellénique citées au point précédent, d’une part, que l’Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l’Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d’un Etat tiers et, d’autre part, que l’obligation pesant sur l’Etat requis de réadmettre un ressortissant d’un Etat tiers n’existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant ou lorsque la convention de Dublin du 15 juin 1990 trouve à s’appliquer, et enfin que lorsque les conditions n’étaient pas remplies pour une réadmission, l’Etat à l’origine requérant a l’obligation de réadmettre à son tour le ressortissant d’un Etat tiers concerné. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l’Etat requis n’aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d’accepter la réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies et que l’Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d’un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis.
11. M. B, est, entré sur le territoire français, le 10 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour et s’y est maintenu à l’expiration de son visa. Il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques, qui lui ont accordé le statut de réfugiés le 19 juillet 2021, ont donné leur accord le 24 mars 2025 à la réadmission de l’intéressé sur leur territoire. Dès lors, et bien que le titre de séjour grec dont il disposait en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ne soit plus valide depuis le 18 juillet 2024, M. B, pouvait faire l’objet d’une décision de remise aux autorités grecques. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de remise, ni en application de ce qui a été dit au point 10 le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
12. Enfin, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’absence de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de remise aux autorités grecques.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège et à Me Faubert.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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