Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2023, 17 juillet 2023 et 25 avril 2024, M. J K, Mme M D épouse K, M. E I, Mme F B épouse I, M. O L, Mme G Le Duc épouse L, M. N A et Mme H C épouse A, représentés par Me Lomari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie a accordé à la Sarl Kheops Développement un permis en vue de la construction de 20 logements sur la parcelle cadastrée AT 1122, situé 6 avenue des Orangers à Sainte-Marie, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux formé le 12 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie et de la Sarl Kheops Développement la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est incomplet dès lors que le plan de masse ne mentionne pas une construction existante et qu’aucun emplacement n’a été prévu pour l’implantation d’un poste de transformation électrique ;
— la décision attaqué méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription spéciale tirée du raccordement au réseau public d’alimentation en électricité est imprécise ;
— elle méconnaît l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet ne mentionne pas la localisation du local à poubelles ou l’existence d’un emplacement dédié au stockage des containers ;
— elle méconnaît les articles Ua 3 du PLU et R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu des conditions d’accès des riverains à la construction projetée, de l’aggravation de la densité de circulation de l’avenue des Orangers et de la difficulté d’accès pour les services de secours et de collecte des déchets ;
— elle méconnaît l’article Ua 4.3 du PLU dès lors que le projet ne mentionne ni le volume de rétention ni le débit de fuite des puisards ;
— elle méconnaît l’article Ua 11 du PLU dès lors que le projet en litige, par ses dimensions, constitue une rupture avec son environnement ;
— elle méconnaît l’article Ua 12 du PLU en raison de l’insuffisance des places de stationnement prévues par le projet ;
— elle méconnaît l’article Ua 16 du PLU dès lors que le projet ne prévoit pas les réservations et fourreaux destinés au passage de câbles de télécommunications.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 13 mai 2024, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir justifié de la notification de leur recours contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir en l’absence d’atteinte susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la Sarl Kheops Développement, représentée par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt à agir des requérants n’est pas démontré eu égard aux conditions d’occupation et d’utilisation de leurs biens ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari, pour les requérants, celles de Me Benoiton pour la commune de Sainte-Marie ainsi que celles de Me Dodat pour la Sarl Kheops Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 022/2023 du 30 janvier 2023 le maire de la commune de Sainte-Marie a accordé à la Sarl Kheops Développement un permis en vue de la construction de 20 logements en R+1 et sous-sol, sur la parcelle cadastrée AT 1122, situé 6 avenue des Orangers à Sainte-Marie. Par la présente requête, M. J K, Mme M D épouse K, M. E I, Mme F B épouse I, M. O L, Mme G Le Duc épouse L, M. N A et Mme H C épouse A demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 12 avril 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé reçu le 14 avril 2023, les requérants ont notifié à la Sarl Kheops Développement leur recours gracieux formé auprès du maire de Sainte-Marie. Et, par un courrier recommandé reçu le 17 juillet 2023, ils ont notifié à la Sarl Kheops Développement ainsi qu’à la commune de Sainte-Marie leur recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
4. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de maisons à usage d’habitation situées à proximité immédiate du projet de construction et invoquent des atteintes liées aux nuisances susceptibles d’être générées par la future construction, à la création de vues plongeantes sur leurs habitations, aux difficultés d’accès ainsi qu’à la modification de leur cadre de vie. Les requérants justifient ainsi d’atteintes susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit, par conséquent, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ». Les requérants se prévalent du caractère erroné du plan de masse des constructions à démolir au motif qu’il ne ferait pas apparaître une construction située au sud de la parcelle, à cheval sur le terrain d’assiette du projet et les parcelles voisines cadastrées AT 1123 et 1109. Toutefois, les différentes pièces produites au dossier de permis de construire, et en particulier une description de l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que de ses abords et plusieurs photographies permettant de situer ce terrain dans son environnement proche, ont permis au service instructeur d’apprécier tant l’environnement du projet que la nature et la localisation des constructions à démolir. Dans ces conditions, l’incomplétude du dossier de permis tenant à l’absence de mention de la construction voisine sur le plan de masse des constructions à démolir n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. » Il ressort de l’avis rendu par la société Sidélec le 14 décembre 2022 que des travaux d’extension du réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle supportant le projet en litige, cette opération nécessitant la création d’un poste de transformation électrique sur le terrain d’assiette de l’opération, imposée par l’une des prescriptions du permis de construire et dont l’emplacement sera précisé en liaison avec la société Sidélec. Compte tenu de cette prescription, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation d’un tel poste serait impossible sur le terrain d’assiette, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne préciserait pas l’emplacement du poste de distribution électrique doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Il ressort des pièces du dossier que, la prescription faite au pétitionnaire de prendre l’attache des services de la société Sidélec concernant le raccordement de son projet au réseau électrique, n’a pour objet que de faciliter l’exécution du projet pour lequel cette même société a donné un avis favorable sur ce point, ainsi qu’il a été dit au point 8. Si le permis de construire a prévu, au titre des prescriptions imposées, que le pétitionnaire devrait, avant le début des travaux, prendre l’attache de la société Sidélec afin de déterminer les modalités de raccordement au réseau électrique, ces prescriptions ne traduisent pas, par elles-mêmes, une insuffisance du dossier de demande du pétitionnaire. Par ailleurs et alors que les requérants ne démontrent pas l’incompatibilité du projet en litige avec un tel raccordement, cette prescription, qui n’a pour objet que de rappeler au pétitionnaire l’obligation de contacter les services techniques concernés avant le début des travaux, n’a pas le caractère de prescription insuffisamment précise ou limitée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de prescriptions spéciales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement du plan local de l’urbanisme (PLU) de Sainte-Marie : « Ordures ménagères / Les constructions neuves à usage d’habitation collective ou d’activités, les opérations groupées, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères. / Un emplacement sur l’unité foncière, situé en limite de propriété sera prévu et aménagé afin de permettre le stationnement des différents containers en vue de leur collecte sans qu’ils empiètent sur la voie. / Dans les lotissements et les opérations d’aménagement, des aires de retournement seront prévues et aménagées pour le service régulier des bennes de collecte. »
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour assurer le stockage des ordures ménagères de l’opération d’habitat collectif constituée par le projet, « il sera prévu une aire de stockage des poubelles intégrées à la construction » aux termes de la notice, sans que cette aire apparaisse sur le plan de masse joint au dossier de demande. Par ailleurs, aucune mention dans un des autres documents du dossier de demande ne vient préciser la superficie, la localisation ou même l’existence d’un emplacement en limite de propriété destiné au stationnement des containers en vue de leur collecte, pour l’application des dispositions précitées. Le moyen doit ainsi être retenu dans cette mesure.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ua 3 du règlement du PLU : « 3.1 – Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. / Pour minimiser les accès directs sur la voie, les divisions parcellaires en vue de construire devront prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir se desservant sur la voie de desserte publique ou privée. / 3.2 – Voirie / () / Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour. / Pour les opérations comportant au minimum 7 logements ou 7 lots, les voiries doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres pour le double sens et 3,50 mètres pour le sens unique. () »
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à la résidence, qui se fait au droit de l’avenue des Orangers par un passage suffisamment large, serait de nature à entraver la desserte des habitations voisines ou à empêcher la circulation automobile de leurs résidents. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’avenue des Oranges serait habituellement soumise à une circulation dense ni, par là même, que le projet en litige serait de nature à aggraver une telle densité. De troisième part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la configuration de l’accès routier à la résidence serait de nature à créer, pour les véhicules de lutte contre l’incendie ou de collecte des déchets, une gêne les empêchant d’y accéder sans bloquer la circulation de l’avenue des Oranges. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 3 du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
15. En cinquième lieu, l’article Ua 4.3 du règlement du PLU prévoit : « Les volumes de stockage et les débits de fuite autorisés sous les suivants (sauf contraintes techniques ou réglementaires avérés. / () / Les aménagements doivent donc prévoir la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain, notamment à travers des dispositifs de type puisard, bassin de rétention, tranchée drainante, noue, ». Est annexé à cette disposition un tableau prévoyant les volumes de rétention et débits de fuite autorisés en fonction de la surface de la parcelle à construire.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse, que cinq puits d’infiltration ont été prévus pour recueillir et évacuer les eaux pluviales. Toutefois, si les eaux pluviales seront recueillies au sein de ces puits, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce stockage se fera dans le respect d’un débit de fuite global maximum de 1,5 litre par seconde et d’un volume de rétention de 1 500 litres par portion de 100 m² à aménager, ainsi que l’exige pourtant l’article Ua 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme, dont les dispositions ont été, dans cette mesure, méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être accueilli.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article Ua 11.1 du règlement du PLU de Sainte-Marie : « Tout projet, dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (traitement du terrain, les clôtures, le jardin, les plantations, les terrassements et les matériaux au sol), doit garantir une parfaite insertion dans l’espace environnant dans lequel il s’inscrit (site naturel, site construit, ) notamment par une homogénéité de traitement ou par son harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace environnant. »
18. En l’espèce, si le projet en litige, comportant 20 logements répartis sur quatre bâtiments, est mitoyen des pavillons de type R+1 occupés par les requérants, ces pavillons sont sans unité architecturale particulière et l’environnement proche de la construction projetée, située dans une zone résidentielle de Sainte-Marie, comporte déjà un immeuble d’habitation collective situé rue Maperine. En outre, le parti architectural retenu – qui prévoit des bâtiments de type R+1 répartis aux quatre coins de la parcelle et séparés par des zones végétalisées – permet d’assurer une insertion de la nouvelle construction entre les pavillons mitoyens. Ainsi la construction projetée, à vocation d’habitat collectif, n’est pas incompatible avec le voisinage immédiat et l’environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11.1 doit être écarté.
19. En septième lieu, il résulte de l’article Ua 12.3 du règlement du PLU que toute construction nouvelle doit comprendre 1 place de stationnement par logement dont la surface plancher n’excède pas 100 m² et 1,5 place de stationnement par logement dont la surface est supérieure à 100 m².
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet en litige comporte 20 logements, de types T2, T3 et T4, donc aucun n’excède en superficie 100 m². Aussi, en prévoyant 20 places de stationnement en accès direct et 5 places attenantes, le projet satisfait aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement ne peut qu’être écarté.
21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article Ua 16 du règlement du PLU : « Tout projet devra prévoir les réservations et fourreaux en attente pour le passage de câbles de télécommunications dédiés aux NTIC ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers de demande du permis de construire, et plus particulièrement de la notice architecturale que « la rue comporte tous les réseaux (APE, EDF, FT, EU/EV) nécessaires à la réalisation des logements. » En outre, la mention de ces réseaux apparaît également sur le plan de masse PC2(a). Ces indications, qui ont une valeur déclarative, ne sont pas utilement contestées par les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 16 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire attaqué :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
25. Les illégalités relevées aux points 12 et 16 du présent jugement, relatives à l’emplacement des containers de déchets, à la largeur de l’accès et à l’évacuation des eaux pluviales, n’affectent chacun qu’une partie identifiable du projet de construction en litige. Ils peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et d’annuler partiellement le permis de construire du 30 janvier 2023 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions des articles 8, Ua 3 et Ua 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Sainte-Marie. Il y a lieu de fixer à six mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation de ce permis de construire.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Sainte-Marie et par la Sarl Kheops Développement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mises à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Sainte-Marie est annulé en tant seulement qu’il méconnaît les articles 8 et Ua 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Il appartiendra à la Sarl Kheops Développement de solliciter de l’autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions des articles 8 et Ua 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 3 : La commune de Sainte-Marie et la Sarl Kheops Développement verseront à M. K, Mme D épouse K, M I, Mme B épouse I, M. L, Mme Le Duc épouse L, M. A et Mme C épouse A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J K, à Mme M D épouse K, à M. E I, à Mme F B épouse I, à M. O L, à Mme G Le Duc épouse L, à M. N A, à Mme H C épouse A, à la commune de Sainte-Marie et à la Sarl Kheops Développement.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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