Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2514386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de délivrance d’une certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins de la convoquer pour déposer sa demande au guichet, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Cette annexe 10, en son point 37, prévoit que, pour l’instruction des demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, l’étranger doit fournir des « (…) 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d’acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; -liens parentaux et collatéraux : extraits d’actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d’adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; -liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ; -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d’identité ; -justificatifs par tout moyen de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; -justification par tout moyen permettant d’apprécier la durée de la résidence habituelle (continue) en France : visa, attestation de demande de carte de séjour, attestation de demande d’asile, documents d’une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d’une institution privée (certificat médical, relevés bancaires présentant des mouvements, etc.), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches). (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante algérienne entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » le 11 février 2023 a obtenu depuis un certificat de résidence portant cette mention dont la validité expirait le 2 mai 2025. Elle a déposé une demande de changement de statut afin d’obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 18 mars 2025. Sa demande a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine, le 8 juillet 2025, au motif qu’elle était incomplète, en l’absence des divers justificatifs des liens personnels et familiaux en France mentionnés au point 3 ci-dessus. Si la requérante soutient qu’il était impossible de joindre ces documents à sa demande elle ne l’établit pas, l’intéressée ne contestant ce faisant pas que ces justificatifs n’étaient pas joints à son dossier de demande. Dans ces conditions, il est établi que la demande de certificat de résidence de Mme A… n’était pas assortie des pièces prévues à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de ces pièces rendant impossible l’instruction de sa demande. Il s’ensuit que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être regardée comme appuyée sur un dossier incomplet de telle sorte que la décision de la classer sans suite prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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