Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2410442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410442 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle estime avoir été victime le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A, à l’appui de sa requête, invoque uniquement un moyen tiré de l’absence de consolidation de son préjudice corporel. Or, cette absence de consolidation au 6 octobre 2024 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 21 septembre 2023. Par suite, la requête de
Mme A, qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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