Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2020, N° 1901917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 21 mars, 22 mai et 3 juillet 2024, la SCCV LM Veroncle, représentée par Me Deur, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Gordes a constaté la caducité du permis de construire délivré le 30 juillet 2009.
Elle soutient que :
- le permis initial délivré le 30 juillet 2009
n’était pas caduc du fait de la délivrance d’un second arrêté du 29 septembre 2018 portant non opposition à la déclaration préalable de changement de destination, qui constitue en réalité un permis modificatif formant avec le permis initial un tout indivisible et n’a pas eu pour effet de retirer ce dernier ; en ne s’opposant pas à ce changement de destination le maire a nécessairement considéré que le permis initial n’était pas caduc ; il n’était pas davantage caduc à la date du dépôt du déféré préfectoral contre cet arrêté, le 28 mai 2019, en l’absence d’interruption des travaux pendant une période continue d’un an ; ni le préfet ni le jugement rendu à l’issue de ce recours n’ont retenu la caducité du permis initial ;
- l’annulation contentieuse de l’arrêté du 29 septembre 2018 n’a pas remis en cause la validité du permis initial dont le délai avait été suspendu par l’introduction de ce recours, quelle que soit l’issue de celui-ci, et ce délai n’était pas expiré à la date de la décision attaquée dans la mesure où des travaux ont été de nouveau réalisés avant le 22 janvier 2021 conformément aux dispositions des articles R. 424-17 et 19 du code de l’urbanisme ; le retard pris dans l’avancement du programme des travaux résulte de la seule faute commise par la commune dans la délivrance d’un arrêté du 29 septembre 2018 seulement entaché d’illégalité externe, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse invoquer la péremption du permis initial ;
- il convient d’écarter des débats les photos satellitaires prises par un drone et publiées sur google maps dont se prévaut la commune en méconnaissance de l’article 427 du code de procédure pénale dans la mesure où elles constituent une ingérence dans la vie privée et un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ; ces photos ne démontrent pas que les travaux auraient été interrompus entre le 22 janvier 2020 et le 22 janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 12 avril et 5 juin 2024 et 3 juin 2025, la commune de Gordes, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV LM Veroncle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- les photographies produites, librement accessibles sur internet, sont recevables dès lors que la preuve est libre devant le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté valant permis de construire du 30 juillet 2009, le maire de la commune de Gordes a autorisé la SCCV LM Veroncle à créer un ensemble de bâtiments à vocation touristique comprenant un bâtiment d’accueil et ses aires extérieures de jeu, quatre villas avec piscine et abri de piscine, le tout assorti d’une clôture partielle, sur un terrain situé au lieudit Veroncle sur les parcelles cadastrées section AE n° 87, 97, 98, 99, 101, 103 et 104. Par arrêté du 15 mai 2012 la validité de ce permis a été prorogé d’un an. La SCCV LM Veroncle a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier le 27 mars 2013. Par un arrêté du 29 septembre 2018 le maire de la commune de Gordes ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable de changement de destination en bâtiments à usage d’habitation. Par un jugement n° 1901917 du 21 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté au motif que les travaux qui avaient pour effet de modifier des constructions inachevées soumises à permis de construire relevaient du même régime d’autorisation. Par sa requête, la SCCV LM Veroncle demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Gordes a constaté la caducité du permis de construire délivré le 30 juillet 2009.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Aux termes de l’article R. 424-19 de ce code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme que, si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Tel n’est, en revanche, pas le cas lorsque le délai du permis initial est déjà expiré à la date de délivrance d’un permis modificatif qui, n’ayant pas pour objet d’autoriser des modifications d’une nature et d’une importance telles que ce permis puisse être regardé comme un nouveau permis, n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis modifié.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le délai de validité du permis initial délivré à la SCCV LM Veroncle le 30 juillet 2009 courait pour une durée de trois ans à compter de sa notification, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, prolongée d’un an à compter de la signature de l’arrêté du 15 mai 2012, soit jusqu’au 14 mai 2013. D’une part, l’arrêté du 29 septembre 2018 portant non opposition à la déclaration préalable de changement de destination des bâtiments initialement à vocation touristique et désormais à usage d’habitation, qui, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nîmes, dans son jugement n° 1901917 du 21 janvier 2020, concerne des travaux soumis au même régime d’autorisation que les travaux initiaux, eux-mêmes soumis à permis de construire, n’a pas eu pour objet d’autoriser des modifications d’une nature et d’une importance telles que cet arrêté puisse être regardé comme une nouvelle autorisation. Son édiction n’a, ainsi, pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis, ainsi, modifié. D’autre part, la société requérante n’établit pas, par les seules factures et constats d’huissiers qu’elle produit, tous postérieurs au 14 mai 2013, que les travaux, objet du permis initial, auraient effectivement commencé avant cette date, en dépit du dépôt de la déclaration d’ouverture du chantier en mairie le 27 mars précédent alors que les photographies aériennes versées par la commune de Gordes, extraites du site internet google maps, qui ne constituent, en tout état de cause, pas une atteinte à la vie privée, confirment l’absence de toute construction sur la parcelle d’assiette du projet jusqu’en août 2014. Par conséquent, le recours formé contre l’arrêté du 29 septembre 2018 par le préfet de Vaucluse, le 28 mai 2019, n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de validité du permis initial, qui était déjà expiré avant l’introduction dudit recours à défaut de tout élément démontrant le commencement effectif des travaux avant le terme de ce délai, qui a bien expiré le 14 mai 2013. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 29 septembre 2018 ait été entaché d’illégalité ne saurait le faire regarder comme étant à l’origine du retard pris dans l’avancement des travaux sur la période antérieure à son édiction, et susceptible de faire obstacle à la péremption du permis initial. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation quant à la caducité du permis délivré le 30 juillet 2009 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV LM Veroncle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Gordes a constaté la caducité du permis de construire délivré le 30 juillet 2009. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV LM Veroncle le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Gordes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV LM Veroncle est rejetée.
Article 2 : La SCCV LM Veroncle versera à la commune de Gordes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV LM Veroncle et à la commune de Gordes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Édition ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Asile
- Culture ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Mission ·
- Fonction publique ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Application ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ukraine ·
- Double nationalité ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de concession ·
- Stade ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Consortium ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Université ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Chimie ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.