Annulation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 mai 2023, n° 2201893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 11 mars et 30 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Villeurbanne a rejeté sa candidature à l’attribution d’un emplacement sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeurbanne de lui délivrer un titre d’occupation sur le futur marché alimentaire boulevard Réguillon ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 janvier 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle constitue une mesure de police et un refus d’autorisation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la délibération du 16 décembre 2021 créant un nouveau marché alimentaire, dès lors que celle-ci :
* est entachée de vices de procédure qui ont été de nature à influencer le sens de la décision ;
en effet, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n’ont pas disposé de l’ensemble des informations nécessaires,
la commission élargie des marchés était irrégulièrement composée,
l’appel à candidatures était irrégulier en méconnaissance de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il a précédé le vote du conseil municipal, qu’il n’a pas été fixé par arrêté du maire, qu’il ne respecte le règlement des marchés en vigueur sur le territoire communal ;
* crée une rupture d’égalité entre les commerçants admis à candidater dans le cadre de la création du nouveau marché dès lors que la procédure de mise en concurrence menée ne présentait pas les garanties de transparence et de publicité suffisantes ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 16 décembre 2021 est inopérant, l’appel à candidature s’étant déroulé du 15 octobre au 15 novembre 2021 soit antérieurement à l’adoption de la délibération en cause ;
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— les observations de Me Maillard, représentant Mme C, et celles de Me Forray, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des travaux de réalisation du prolongement au nord de la ligne de tramway T6 intervenant sur le territoire de la commune et notamment sur les lieux d’organisation des marchés publics de la ville, la marie de Villeurbanne a décidé, dès le début de l’année 2023, d’engager une réflexion quant à la nouvelle organisation des marchés de produits alimentaires et manufacturés et a mis en place « une commission élargie des marchés ». Lors de sa séance du 3 mai 2021, ladite commission est informée que sur le boulevard Réguillon sera créé, à compter du 1er janvier 2023, un marché « temporaire », dans l’attente de la création d’un nouveau marché dans la ZAC Grandclément, à l’horizon 2030. Désireuse de sélectionner les commerçants qui pourront s’installer sur ce nouveau marché, le 15 octobre 2021, en application de l’article L.2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Villeurbanne a lancé un appel à candidature, d’une durée d’un mois, destiné à désigner les nouveaux bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine public. Par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de Villeurbanne a décidé de créer, à compter de janvier 2023, un marché alimentaire sur le boulevard Eugène Réguillon et, a autorisé le maire à définir les modalités d’organisation de ce marché, son règlement intérieur et à prendre toutes les mesures utiles pour sa mise en place. Enfin, par une décision en date du 23 janvier 2022, dont Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de Villeurbanne l’a informé du rejet de sa candidature à l’attribution d’un emplacement sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester./Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (), doivent être motivées les décisions qui () 7° refusent une autorisation () » et, en vertu de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions que la demande d’autorisation ait été formulée ou non dans le cadre d’un appel à candidatures en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du général de la propriété des personnes publiques.
4. Le courrier du maire de Villeurbanne du 13 janvier 2022 informant Mme C du rejet de sa candidature à l’attribution d’un emplacement sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon constitue une décision de rejet d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public et entre ainsi dans les catégories des décisions devant être motivées en application des dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, pour rejeter la candidature de Mme C à l’attribution d’un emplacement sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon, le maire de la commune de Villeurbanne s’est borné à informer le demandeur en premier lieu, de ce que « la commission, par décision en date du 5 janvier 2022, n’a pas retenu (votre) dossier » et en second lieu, de ce que « au terme de la procédure de sélection préalable », sa candidature n’avait pas été jugée « suffisamment satisfaisante au regard de l’ensemble des critères de sélection prévus par le cahier des charges ». Cette décision qui ne mentionne aucun des textes législatifs ou réglementaires applicables et qui n’explicite pas davantage les raisons pour lesquelles au regard des six critères de sélection prédéterminés que sont le statut du commerçant, le positionnement qualité / prix, l’approvisionnement, l’expérience, la qualité des équipements et l’entreprise, la candidature du requérant n’a pu être jugée « suffisamment satisfaisante » n’a pas permis à Mme C de connaître les considérations de droit et de fait qui ont présidé à la décision de refus contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Villeurbanne a refusé d’accorder au requérant une autorisation d’occupation du domaine public, sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public de Mme C, sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Villeurbanne soient mises à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Villeurbanne a refusé d’accorder à Mme C une autorisation d’occupation du domaine public, sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeurbanne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public de Mme C, sur le nouveau marché alimentaire boulevard Réguillon, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 12 mai 2023.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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