Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2324768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée Mediawen International, représentée par Me Roé, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’exercice 2018, ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure :
— elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité ;
- l’administration a inversé la charge de la preuve au cours de la procédure de rectification ;
- elle a méconnu le principe de confidentialité des échanges entre un avocat et ses clients ;
S’agissant du bien-fondé :
- la somme de 520 000 euros reçue en 2018 de la part de la société Mediawan correspond à une indemnisation dans le cadre d’un protocole transactionnel visant à éteindre un litige en cours avec cette société, et non à la rémunération d’une prestation de service, et n’était dès lors pas assujettie à la TVA ;
- cette somme de 520 000 euros n’entre en conséquence pas dans le calcul de son résultat imposable l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification fiscale du 1er février 2021 intervenue à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Mediawen International, le service vérificateur a requalifié en produits au bénéfice de la société une somme de 520 000 euros reçue par cette dernière, générant une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Après réception des observations de la société, le service a maintenu intégralement la rectification par une décision du 30 avril 2021. Un recours hiérarchique est intervenu le 5 mai 2021 ainsi qu’une rencontre avec l’interlocuteur départemental le 26 octobre 2021, ayant tous deux abouti au maintien de la rectification. La commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie qui s’est déclarée incompétente par un avis du 30 septembre 2022 L’imposition supplémentaire en résultant en droits et intérêts de retard a donc été mise à la charge de la société requérante par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 à hauteur de 67 196 euros s’agissant du rappel de TVA et de 115 320 euros s’agissant de l’impôt sur les sociétés. La société a formé une réclamation fiscale le 22 mars 2023, qui a été rejetée le 8 septembre 2023. Par la présente requête, la société Mediawen International demande au tribunal de la décharger de sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur la société et de la TVA pour l’exercice 2018.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : « Les agents de l’administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est déplacé dans les locaux de l’entreprise le 3 septembre 2020, que cette rencontre a été suivie de quatre autres échanges ayant eu lieu dans les locaux de la brigade de vérification à la demande expresse du dirigeant de l’entreprise et qu’un dernier rendez-vous s’est tenu le 30 novembre 2023 pour clore les échanges entre la société et le vérificateur. La seule circonstance, à la supposer établie, que, lors de ce dernier rendez-vous conclusif, le vérificateur ait présenté la rectification envisagée sans ouvrir à nouveau la discussion avec la société ne suffit donc pas à établir que la société ait été privée d’un échange oral et contradictoire lors de la procédure de vérification.
En deuxième lieu, la société soutient que, lors du contrôle, l’administration a inversé la charge de la preuve à l’occasion des leurs échanges, en lui faisant obligation de démontrer que la somme de 520 000 euros qu’elle avait reçue en 2018 était une indemnité, alors qu’il appartenait à l’administration d’apporter la preuve inverse. Toutefois et alors que la société ne conteste pas que la proposition de rectification soit motivée, la circonstance qu’elle fait valoir n’affecte pas la régularité de la procédure. Le moyen, inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, il est constant que la rectification en litige ne se fonde sur aucune violation du secret professionnel des avocats des sociétés Mediawen International et Mediawan. Par conséquent, en se bornant à alléguer que le vérificateur aurait tenté de mettre en œuvre une telle violation en lui demandant de produire copie des échanges confidentiels intervenus par l’intermédiaire d’avocats entre elle-même et la société Mediawan pour négocier l’accord transactionnel ayant donné lieu au versement de la somme en litige, alors au demeurant qu’une telle tentative n’est établie par aucune pièce et que c’est la requérante qui a fait référence à ces échanges entre conseils dans ses observations du 26 mars 2021 pour justifier de sa position, la requérante n’établit pas que la procédure serait entachée d’une quelconque irrégularité résultant de la violation par le vérificateur du secret professionnel.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un protocole transactionnel signé le 2 octobre 2008, la société requérante Mediawen International, créée en 2014, a conclu avec la société Mediawan, créée en 2015, un accord visant à définir les conditions de coexistence des marques « Mediawan » et « Mediawen » compte tenu de leur consonance proche. Par ce protocole, la société requérante s’engageait notamment à ne pas faire opposition à l’enregistrement de la marque Mediawan auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, contrairement aux démarches qu’elle avait entreprises en début d’année 2018 et qui avaient partiellement fait échouer la demande de la société Mediawan auprès de cet office pour certaines classes de produits et services. Dans le même temps, le protocole de coexistence prévoyait le versement d’une « indemnité transactionnelle » exempte de taxe sur la valeur ajoutée à la société Mediawen de 520 000 euros de la part de la société Mediawan, alors même qu’il n’y était pas précisé les préjudices que cette « indemnité » venait réparer.
D’autre part, la société Mediawen International soutient que l’administration était tenue par le qualificatif d’indemnité transactionnelle, mentionné dans l’accord et qui renvoie aux dispositions de l’article 2044 du code civil. Toutefois, il appartient au service vérificateur d’apprécier par lui-même la réalité de l’opération économique pour déterminer l’existence d’une prestation de service, quels que soient les termes contractuels retenus.
En outre et contrairement à ce que la requérante allègue sans pièce, il ne résulte pas de l’instruction que la société Mediawen International, qui est une entreprise qui édite des solutions sécurisées et automatisées de transcription, traduction, sous-titre et doublage de contenus vidéos et audios, opérant dans un secteur économique bien distinct de la société Mediawan, qui a pour but la constitution d’un groupe audiovisuel privé à l’échelle européenne, ait été empêchée, sur les années antérieures ou en tout état de cause postérieures à 2018, de se développer dans d’autres secteurs de l’audiovisuel en raison de l’omniprésence de la société Mediawan. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas davantage établi que la société Mediawen International aurait subi un préjudice tenant à une difficulté de diversification qui aurait résulté de la confusion entre sa dénomination et la marque « Mediawan » ou de l’omniprésence de la marque « Mediawan » dans son secteur d’activité.
Il résulte de ce qui précède que le renoncement unilatéral par la société requérante à toute démarche d’opposition à la protection par Mediawan de sa dénomination commerciale doit être regardé comme un service rendu nettement individualisable de la part de la société requérante à la société Mediawan, rémunéré par le versement de la somme de 520 000 euros, somme qui, se rattachant à une prestation de service effectuée à titre onéreux, devait en conséquence être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 520 000 euros reçue en 2018 par la société Mediawen International, dès lors qu’elle venait en rémunération d’une prestation de service.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés résulte du rehaussement du bénéfice imposable de la société Mediawen International d’un montant égal au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, en intégrant l’indemnité litigieuse comme une recette d’exploitation. Pour contester le bien-fondé de cette imposition supplémentaire, la société Mediawen International ne développe pas d’autres moyens que ceux qu’elle a développés pour contester le rappel de TVA mis à sa charge. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10, elle n’est pas davantage fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge concernant tant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés présentées par la société Mediawen International doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause et par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Mediawen International présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mediawen International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mediawen International et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Chimie ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Application ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ukraine ·
- Double nationalité ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Édition ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Caducité
- Contrat de concession ·
- Stade ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Consortium ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Consignation ·
- Légalité ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Signature électronique ·
- Directeur général ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Document électronique ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.