Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/04/266 du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que la mesure de suspension dont elle fait l’objet la pénalise sur les plans personnel et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens qu’elle développe ne sont pas fondés.
Par un courrier daté du 24 septembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 24 septembre 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et la requérante ayant pris connaissance de ce courrier le 2 octobre 2025, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière,
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