Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2400103 le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a fixé à 11 625,03 euros le montant dû pour la régularisation de la période du 16 mars 2022, date de consolidation de son état de santé au 20 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire du titre exécutoire n’était pas compétent pour ce faire ;
— le titre en cause méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision du 11 juillet 2023 et le titre exécutoire sont illégaux en raison de l’illégalité des décisions du directeur général de l’AP-HM des 29 avril 2022 et 8 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 :
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rossi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat titulaire, employée par l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM, a été victime le 30 juin 2020 d’un accident reconnu imputable au service le 19 août 2020. Par deux décisions des 29 avril 2022 et 8 juin 2023, le directeur général de l’AP-HM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 16 mars 2022 et mis fin à la prise en charge par la collectivité des soins prescrits au-delà de cette consolidation. Il a ensuite adressé un courrier le 11 juillet 2023 à Mme A portant sur la régularisation les salaires trop perçus depuis la date de consolidation puis a émis un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 11 625,03 euros à ce titre.
2. Eu égard aux moyens invoqués, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du courrier du 11 juillet 2023 et du titre exécutoire du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D.1617-19 lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ».
4. En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios () ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant () ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " I.- En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ; / – soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande ".
5. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Le titre exécutoire du 13 juillet 2023 comporte en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de délégataire de l’ordonnateur qui les a émis en la personne de M. D C, directeur général de l’AP-HM. Toutefois, il ne supporte pas la signature de son auteur telle qu’exigée par les dispositions précitées. Alors qu’existe une contestation, l’AP-HM n’a produit dans la présente instance ni le certificat de signature électronique prévu à l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007, ni la preuve de sa transmission au comptable public via la plateforme comptable « Hélios ». Dès lors, le titre exécutoire en litige est entaché d’un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 13 juillet 2023.
8. En second lieu, si Mme A conteste le bien-fondé de la créance de l’AP-HM au motif que son état de santé n’était pas consolidé au 16 mars 2022, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la date fixée par son administration après avis du médecin agréé et du conseil départemental dans ses décisions des 29 avril 2022 et 8 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du directeur général de l’AP-HM du 11 juillet 2023 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’AP-HM versa une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2400103
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