Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 9 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Dujoncquoy, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 24 août 1981 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2020, a sollicité, le 19 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’en examinant la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard, notamment, des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit.
5. D’autre part, l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n° 2404805 du 14 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal de Paris annulant, au motif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté du 27 février 2024 du préfet du Nord obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police, saisi d’une demande de l’intéressé de régularisation de sa situation au regard du séjour, réexaminât sa situation personnelle et familiale, au vu de l’ensemble des éléments dont il avait connaissance, à la date de ce réexamen.
6. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B… au regard des stipulations de 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni la durée du séjour habituel en France de M. B…, établie à compter du mois de décembre 2020, alors qu’il y entré et s’y est maintenu irrégulièrement, ni le fait qu’y résident ses parents, titulaires d’une carte de résident, ainsi que son frère, dont le titre de séjour a expiré le 1er mai 2024, ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, M. B…, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté attaqué et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie où résident son épouse et ses six enfants et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si M. B… établit avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « aide calorifugeur », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « M. L Calorifuge » entre le 1er avril 2020 et le 15 mars 2025, l’intéressé ayant ensuite été licencié pour un motif économique, et fait état, par ailleurs, d’un contrat à durée indéterminée en qualité de « manutentionnaire » auprès de la société « Mas Transit » signé le 9 juin 2025, de telles circonstances ne sauraient davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation au titre du travail. A cet égard, alors que les bulletins de salaire de l’intéressé font état de nombreuses absences entre les mois de juin 2022 et février 2025 et que M. B… n’a perçu, au titre des années 2021 à 2025, qu’une faible rémunération, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, le métier de « manutentionnaire » dans une entreprise de transport de marchandises ne figure pas sur la liste fixée par l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, l’attestation de la société « M. L Calorifuge » pour France Travail indique que M. B… serait un ressortissant de l’Union européenne, sans que le requérant ne fournisse d’explications sur ses conditions d’embauche par cette société. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni, en tout état de cause, au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 432-13 du même code, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplirait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-23, doivent être écartés comme étant inopérants.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a d’écarter également, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 9 du code civil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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