Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501606 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de la convoquer à la préfecture de police pour qu’elle y dépose une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du traitement de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’instruire son dossier de demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande avec une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne fait obstacle à ce désistement. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501606/6-1
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