Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2526671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption, que son droit au séjour est interrompu et qu’elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire français, qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle et risque la suspension voire la rupture de son contrat de travail, et qu’elle ne peut plus faire valoir ses droits sociaux liés à son statut de personne malade ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration d’identifier précisément les médecins signataires et de faire suite à une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 25 septembre 2025 pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2524710 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, compte tenu de l’effet suspensif d’exécuter ces décisions attaché au dépôt d’une requête aux fins de leur annulation en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Béchieau, représentant Mme A…, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, non présent, qui a conclu au rejet de la requête et a soutenu que les moyens soulevés par Mme A… étaient dépourvus de doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1984, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 8 mars 2024. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté précité et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme A… souffre d’une infection par le VIH compliquée d’une hépatite B chronique et d’une hypertension artérielle, contrôlée par l’administration d’Odefsey composé de trois molécules, l’emtricitabine, la rilpivirine et le ténofovir alafénamides. Elle produit notamment un certificat médical du 5 septembre 2025 qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement antirétroviral à vie, administré sans aucune interruption, et d’un suivi multidisciplinaire pour la prise en charge de ses différentes pathologies combinées. Or, d’une part, il ressort d’un courriel du 27 août 2025 du laboratoire Gilead que le médicament Odefsey n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, et d’autre part, la requérante produit la liste des médicaments essentiels commercialisés en Côte d’Ivoire établie en 2024, sur laquelle ne figure pas la rilpivrine, substance active composant l’Odefsey. Le préfet de police se borne quant à lui à faire valoir que le médicament administré à Mme A… pour traiter son hypertension est disponible en Côte d’Ivoire, sans faire état d’aucun autre élément quant au traitement requis par son état de santé pour soigner ses autres pathologies et quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De sorte qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme A…
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France, où elle réside de manière stable et fait l’objet d’un suivi médical à l’hôpital Henri Mondor situé à Créteil, depuis 2018, qu’elle exerce une activité professionnelle stable, étant titulaire depuis le 1er septembre 2020 d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise JRC, et ayant aussi travaillé, depuis 2020, pour l’entreprise Kéa Propreté et la SARL Wastiel Pascal, et que plusieurs membres de sa famille proche, ainsi que son concubin, résident de manière régulière en France. Il résulte de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme A….
12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de la suspension ordonnée au point 12 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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