Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la société Up Five, représentée par le cabinet Grauzam, Elbaz, Samama – Ses (AARPI), agissant par Me Elbaz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la Caisse des dépôts et des Consignations de réintégrer l’exposant en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du CPF sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner le déblocage des fonds détenus par la Caisse des dépôts et des Consignations à l’encontre de la société Up Five ;
4°) d’ordonner le remboursement des fonds ayant fait l’objet d’une contrepassation par la Banque par la Caisse des dépôts et des Consignations à l’encontre de la société Up Five ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
l’urgence est caractérisée dès lors que
elle exerce son activité en grande partie sur la plateforme « Mon Compte Formation » et qu’elle ne dispose quasiment pas d’autres sources de revenus ;
la sanction la place dans une situation susceptible de compromettre durablement son équilibre financier ainsi que le prouvent ses bilans pédagogiques et financiers pour les exercices clos de 2021 à 2024 ainsi qu’une attestation de son comptable et diverses factures et attestations de formateurs ;
aucun intérêt public n’implique le maintien de la sanction ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la sanction a été prise sans procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 13 des CGU ;
des mesures conservatoires ont été prises en dehors de toute base légale ou contractuelle ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux indices d’anomalies, à la croissance de l’activité commerciale, à l’identité du gérant et aux liens de la société Up Five.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2602096 par laquelle la société Up Five demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Up Five, créée depuis le 28 avril 2020, est référencée comme organisme de formation sur la plateforme « moncompteformation », par l’intermédiaire de laquelle elle exerce en grande partie son activité. La société a fait l’objet le 16 janvier 2026 d’une sanction de la part de la CDC impliquant son déréférencement pour une durée de 12 mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire. Par la présente requête, la société Up Five demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
Pour établir l’urgence à suspendre la décision querellée, la société Up Five soutient d’abord, qu’elle tire une grande partie de son chiffre d’affaires des formations réalisées dans le cadre de la plateforme « moncompteformation » et qu’elle ne dispose quasiment pas d’autres sources de revenus ensuite que la sanction la place dans une situation susceptible de compromettre durablement son équilibre financier et enfin qu’aucun intérêt public n’implique le maintien de la sanction. Pour en justifier, la société Up Five produit ses bilans pédagogiques et financiers pour les exercices clos de 2021 à 2024, ainsi qu’une attestation de son comptable et diverses factures et attestations de formateurs.
5. Toutefois, d’une part, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à établir la situation d’urgence en l’absence de tout document justificatif de la réalité de la situation financière de la société Up Five à la date de la saisine du juge des référés. A cet égard, ni l’attestation du comptable de la société, rédigée en termes généraux, ni la production des bilans pédagogiques pour les exercices clos de 2021 à 2024 ne sont suffisants pour caractériser une telle situation. D’autre part, la société ne justifie pas suffisamment de l’impossibilité de poursuivre son activité en dehors de la plateforme « moncompteformation » alors qu’il résulte des termes mêmes de sa requête qu’elle ne réalise pas l’intégralité de son chiffre d’affaires via cette plateforme. Enfin, la société Up Five s’abstient de donner toute information sur la capacité de ses propriétaires à la soutenir dans l’attente du jugement au fond.
6. Dans ces conditions, la société Up Five n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision du 16 janvier 2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Up Five doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et des conclusions aux fins de remboursement des frais de l’instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Up Five est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Up Five.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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