Rejet 30 mai 2025
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2512056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Aminata |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, la société Aminata demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que les garanties qu’elle a proposées à l’appui de sa demande de sursis de paiement le 21 mars 2025 sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s’élève à la somme de 16 603,40 euros au titre des droits à garantir.
Elle soutient que le fonds de commerce qu’elle exploite et dont elle propose le nantissement est valorisé à hauteur de 42 759 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les éléments apportés par la société requérante ne permettent pas de tenir pour établie la valeur du fonds de commerce proposé en nantissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ». L’article L. 279 du même livre prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ». Enfin, l’article R. 277-1 du même livre dispose que : « () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ».
2. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
3. Aux termes de l’article L. 142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés () A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège ».
4. En l’espèce, par courrier du 21 mars 2025, la société Aminata, qui exploite un salon de coiffure, a proposé au titre des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public, qui s’élève à la somme de 16 603,40 euros, le nantissement de son fonds de commerce, dont elle estime qu’il doit être évalué à hauteur de 42 759 euros. Toutefois, la société requérante se borne à produire, pour justifier cette évaluation, un relevé des prises de rendez-vous par le biais d’une plate-forme spécialisée pour les deux seules années 2021 et 2022, un bilan au 31 décembre 2023 mentionnant à l’actif le « fonds commercial » pour une valeur de 38 112 euros, sans autre précision, et sans aucune évaluation des divers éléments de ce fonds susceptibles d’être pris en compte pour son nantissement en vertu de l’article L. 142-2 du code de commerce, et cinq annonces de vente de fonds de commerce de coiffure, du même arrondissement que le sien, publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales entre mars 2022 et août 2024, qui font apparaître des prix de ventes dont les ordres de grandeur diffèrent considérablement et qui ne permettent d’en tirer aucune conclusion quant à la valeur du fonds de commerce de la société requérante. Ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de corroborer la valeur alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède que le nantissement ainsi proposé par la société requérante qui porte sur une évaluation générale du fonds de commerce et ne met en exergue aucun élément particulier du fonds de commerce qui lui confèrerait une valeur pérenne, ne présente pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant et n’atteste pas davantage de la pérennité de la valeur de ce fonds de commerce. Dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la garantie proposée par la société Aminata. Ses conclusions tendant à ce que cette garantie soit considérée comme suffisante doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Aminata doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Aminata est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aminata et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Fait à Paris le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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