Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 oct. 2025, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme C… B…, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 29 décembre 1994, a sollicité le 6 janvier 2022 son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que Mme B… ne justifie pas que le père de son enfant, née le 10 décembre 2020, contribue effectivement à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B… a été reconnue par un ressortissant français le 2 février 2021. Il en ressort également que la requérante ne réside pas avec le père de cette enfant qui est établi à Mayotte. Pour justifier de ce que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Mme B… produit dix-huit justificatifs de transfert de sommes d’argent effectués depuis le 25 février 2021, soit quelques semaines après la reconnaissance de paternité, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, d’un montant allant de 72,10 euros à 313 euros. En outre, il ressort des termes du jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, postérieur à la date de l’arrêté en litige, mais révélant un état antérieur, que « l’enfant a toujours vécu auprès [de la mère], que le père travaille en tant que surveillant pénitentiaire à Mayotte et que l’enfant ne dort jamais chez son père quand celui-ci est en région parisienne », mais que « l’enfant se rend au domicile de son père en journée ». Ces éléments permettent d’établir que le père de l’enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de délivrer un titre de séjour, a fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée une telle carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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