Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2418235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Frydryszak, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 29 mai 2024, réputé notifié le 22 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destinations et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » ou « salarié », dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que la notification de l’arrêté litigieux est irrégulière ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle est exposée en cas de contrôle à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d’éloignement, qu’elle a perdu son emploi du fait de cette situation, qu’elle est dans l’impossibilité de retrouver un nouvel emploi ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418158, enregistrée le 14 décembre 2024, par laquelle Mme A C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A C fait valoir que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle est exposée en cas de contrôle à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d’éloignement, qu’elle a perdu son emploi du fait de cette situation et qu’elle est dans l’impossibilité de retrouver un nouvel emploi. Toutefois, d’une part, la requérante ne peut utilement au cas d’espèce se prévaloir de la présomption d’urgence, dès lors que sa demande de titre de séjour constitue un changement de statut et non un renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les éléments invoqués, notamment la promesse d’embauche en date du 15 novembre 2024, ne sauraient être regardés comme suffisants pour justifier de la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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