Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2603084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603084 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui accorder, dans les quarante-huit heures, une prise en charge adaptée à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que l’urgence est constituée dès lors que la fin de sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne le 1er mars 2026 le place dans une situation de précarité, sans solution d’hébergement et dépourvu de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le département de Seine-et-Marne, représentant Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603090.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combes ;
- les observations de Me El Kadraoui, substituant Me Desenlis, rerésentant M. A… ;
- et les observations de Thepaut, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 2007, qui a été confié le 22 juillet 2025 au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » jusqu’au 1er mars 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 20 février 2026. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par ces dispositions, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
6. En l’état de l’instruction, eu égard à la situation de M. B…, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2026 et l’autorisant à travailler, ainsi que d’un diplôme en maintenance des véhicules, travaillant en qualité d’agent de médiation en parcours d’insertion au sein de l’entreprise Serviaplus, moyennant une rémunération mensuelle d’un montant de 1 823,07 euros, dans le cadre d’un contrat à durée déterminé pouvant déboucher sur des perspectives d’embauche, et disposant d’une épargne de près de 12 000 euros, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département de la Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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