Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B… C… et Mme E… C… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A… C…, ainsi que M. F… C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er février 2023 de l’autorité consulaire française en Mauritanie refusant à M. F… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que M. C… pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est en entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations Guilbaud représentant M. B… C…, Mme E… C… ainsi que M. F… C….
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en Mauritanie. Par une décision du 1er février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 septembre 2023, dont M. B… et Mme E… C… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… C…, ainsi que M. F… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien allégué par M. F… C… avec Mme A… C… ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation qui mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant pertinents lui permettant de comprendre, à la seule lecture de la décision, ce qui motive le refus de visa qui lui a été opposé ainsi que les considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visas en France n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C… et notamment des conséquences du refus opposé à sa demande sur le droit au respect de la vie privée et familiale avant de refuser de lui délivrer le visa sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. C… n’entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale dès lors qu’il est le frère majeur de Mme A… C…, qui a la qualité de réfugié, et que ses parents sont déjà sur le territoire français. Si M. C…, majeur à la date de la décision attaquée, soutient qu’il ne bénéficie pas en Mauritanie d’une vie stable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays où réside une partie de sa famille et où il a toujours vécu. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents l’aident financièrement depuis la France comme l’attestent les bordereaux de transfert d’argent produits par les requérants. En outre, M. B… et Mme C… ont la possibilité de se rendre en Mauritanie, ce que Mme C… a d’ailleurs fait en décembre 2019, et il est loisible à M. C… de solliciter des visas de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si les requérants soutiennent que la décision attaquée a pour effet d’empêcher Mme A… C… de grandir avec l’ensemble de sa cellule familiale, M. F… C… ne justifie pas d’une implication particulière auprès de sa jeune sœur, qui vit en France avec ses parents et deux de ses frères, et à laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 5, il peut rendre visite sous couvert d’un visa court séjour. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer que la séparation de M. C… avec sa sœur aurait sur cette dernière des conséquences telles que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation familiale des intéressés.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la commission de recours a commis une erreur de fait en ce qu’elle les informe à tort que M. F… C… pourrait se prévaloir de la procédure de regroupement familial, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n’est pas fondée sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B… C… et Mme E… C…, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, M. F… et Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, M. F… C…, Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Service ·
- Santé ·
- Protection
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Entretien
- Transfert ·
- Résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Interdiction
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Jeune ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Architecte ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Révocation ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Données ·
- Traitement ·
- Ordre ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.