Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 févr. 2026, n° 2600476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025, par lequel la directrice générale des finances publiques a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée dès lors que la décision a pour effet de la priver de l’intégralité de sa rémunération pour une durée qui excède un mois ;
la perte de sa rémunération préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que les ressources du couple qu’elle forme avec son époux sont insuffisantes pour couvrir le montant de leurs dépenses mensuelles et aggrave la situation de précarité financière de son ménage.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’exactitude matérielle des faits n’est pas démontrée s’agissant du fait qu’elle soit l’auteure du virement de 9 420, 96 euros réalisé au profit d’une étude de commissaire de justice portant la référence du dossier relatif à sa dette ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600296 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026, en présence de Mme Mélanie Collet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais ;
les observations de la SELARL Juriadis, avocat de Mme A…, qui indique que sa requête n’est pas tardive dès lors que le recours au fond a été introduit dans les délais de recours contentieux et reprend les mêmes moyens en insistant sur les insuffisances de l’audit interne qui n’a pas vérifié ce qu’elle faisait à 7 heures 59 le 3 mars 2025, au moment où a eu lieu l’opération, dont elle conteste être l’auteure, permettant le virement de la somme de 9 420, 96 euros à l’étude de commissaire de justice détenteur de ses créances. L’audit interne n’a pas davantage expertisé son ordinateur portable. Elle souligne l’incohérence du montant viré à l’étude de commissaire de justice au regard du solde de 5 462, 41 euros dont elle précise qu’elle était débitrice.
et les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui indique que la date d’enregistrement du recours au fond lui était inconnue. Elle précise que deux contrôles internes ont été réalisés qui établissent que, le 3 mars 2025 à 7 heures 59, le changement de RIB et le changement de mandat, qui ont conduit au versement de la somme en litige à l’étude de commissaire de justice aux références du dossier de Mme A… dans cette étude, ont été réalisés avec les codes et les identifiants personnels de Mme A…. Elle indique que les vérifications opérées dans l’applicatif ne nécessitent pas d’expertiser l’ordinateur portable qui ne stocke pas les opérations de l’applicatif utilisé. Elle précise que l’audit interne a permis de vérifier qu’il n’y avait pas eu d’autre changements de RIB et de mandats. Elle précise également que cette manipulation a été réalisée entre deux opérations informatiques après que les vérifications ont été terminées c’est-à-dire à la faveur d’une « brèche » dans le déroulement de l’opération de versement de la paie. Elle insiste sur la gravité de la faute commise portant atteinte au devoir de probité de l’agent et à l’image et à la réputation du service des finances publiques.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, contrôleuse des finances publiques, est affectée à la trésorerie hospitalière de Carentan-les-Marais. Par un arrêté du 20 novembre 2025, qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2025, la directrice générale des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation. ».
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, la requérante fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis les faits pour lesquels elle est sanctionnée, en second lieu, que la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Caen, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffière,
Mélanie Collet
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