Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 5 août 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le maire de Boussières-en-Cambrésis, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 17b rue de Rieux, au lieu-dit « Le Beau Navet », sur le territoire communal, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boussières-en-Cambrésis de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’un permis tacite ou de lui accorder un permis de construire provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est établie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, de l’intérêt de la société SFR et de son intérêt propre ; la société SFR doit en effet répondre à un cahier des charges fixé par l’Etat et le site projeté pour l’implantation de nouvelles antennes relais permettra de combler un trou de couverture en 4G très haut débit et de déployer la technologie 5G ; elle-même doit remplir ses engagements contractuels vis-à-vis de l’opérateur ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision en litige doit s’analyser non comme une décision de refus mais comme une décision de retrait d’un permis de construire tacitement obtenu, faute d’avoir été notifiée dans le délai prescrit, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— il en résulte qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le maire s’est cru à tort lié par l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt des paysages et constructions avoisinants ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme n’est pas davantage fondé.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 août 2025, la commune de Boussières-en-Cambrésis, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 755 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et l’intérêt public qui s’attache à la protection du patrimoine justifie que l’exécution de la décision en litige ne soit pas suspendue.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et fait valoir que l’édification d’une station de téléphonie ne présente pas de caractère irréversible ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord, qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense, et sollicite une substitution de motifs au profit de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
— et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant la commune de Boussières-en-Cambrésis, qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Boussières-en-Cambrésis dès lors que cette dernière a le statut d’observatrice. Elles ont été invitées à formuler leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a sollicité, le 13 mai 2024, la délivrance d’un permis de construire en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 17b rue de Rieux, au lieu-dit « Le Beau Navet », sur le territoire de la commune de Boussières-en-Cambrésis. Le maire de cette commune, agissant au nom de l’Etat, a, par un arrêté du 3 décembre 2024, refusé de faire droit à cette demande. La société Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture précises du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le territoire de la commune de Boussières-en-Cambrésis n’est que partiellement couvert par le réseau 4G très haut débit (THD) et par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. La société Hivory démontre ainsi que les antennes en litige permettront non seulement d’améliorer significativement la couverture réseau par l’opérateur SFR, mais également de contribuer à la stratégie nationale de déploiement de la 4G THD et de la 5G, conformément au cahier des charges transmis par l’ARCEP. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société SFR et de son partenaire la société Hivory, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle l’intérêt légitime de protection du patrimoine évoqué par le préfet en défense.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. D’une part, aux termes de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : [] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Ce délai peut toutefois être modifié dans les cas et pour les durées limitativement énoncées aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme, notamment lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. L’article R.423-38 du même code prévoit que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R.423-19 du code de l’urbanisme : » le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
6. Il est constant que la société Hivory a déposé sa demande de permis de construire le 13 mai 2024. Le maire de Boussières-en-Cambrésis, estimant que le projet se situait dans les abords d’un monument historique, l’église Saint-Médard, a fait savoir à cette société, par lettre du 31 mai 2024, que le délai d’instruction était pour cette raison porté à quatre mois, en application de l’article R.424-24 du code de l’urbanisme. Dans ce même courrier, le maire a demandé la communication d’une pièce manquante à la société Hivory, qui l’a communiquée à la commune le 5 août 2024. Il en résulte que le délai d’instruction de quatre mois a commencé à courir le 5 août 2024 et que l’arrêté du maire de Boussières-en-Cambrésis du 3 décembre 2024, notifié le 10 décembre 2024, doit être regardé comme opérant le retrait du permis de construire tacitement accordé le 5 décembre 2024.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Et aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1º Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques () ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais de téléphonie mobile dans les abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme.
9. Le maire de Boussières-en-Cambrésis s’est fondé, pour édicter la décision en litige, sur l’avis conforme défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France, saisi dans le cadre de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme.
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour n’avoir pas été précédé d’une procédure contradictoire et de ce que cet arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire s’est cru à tort lié par l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Si le préfet du Nord sollicite une substitution de motif au profit d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce motif ne peut davantage fonder la décision de refus prise. Enfin, la commune de Boussières-en-Cambrésis n’est pas recevable à solliciter une substitution de motif au profit d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’une telle demande ne peut être faite que par l’autorité administrative qui a pris la décision, soit en l’espèce l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 du maire de Boussières-en-Cambrésis jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Boussières-en-Cambrésis a procédé au retrait du permis de construire tacitement obtenu par la société Hivory, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Boussières-en-Cambrésis de délivrer, au nom de l’Etat, ce certificat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme que la commune de Boussières-en-Cambrésis demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 du maire de Boussières-en-Cambrésis pris au nom de l’Etat est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Boussières-en-Cambrésis de délivrer, au nom de l’Etat, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à la société Hivory, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Boussières-en-Cambrésis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Boussières-en-Cambrésis.
Lille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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